CASE

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Case Name

CA Dijon, 15 juillet 2008, No de RG 08/00923

INCADAT reference

HC/E/FR 958

Court

Country

FRANCE

Name

Cour d'appel de Dijon

Level

Appellate Court

Judge(s)
Schmitt (présidente); Theurey & Besson (conseillers)

States involved

Requesting State

SOUTH AFRICA

Requested State

FRANCE

Decision

Date

15 July 2008

Status

Final

Grounds

Acquiescence - Art. 13(1)(a) | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Settlement of the Child - Art. 12(2) | Procedural Matters

Order

Appeal dismissed, return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(a) 13(1)(b) 12(2)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

Published in

-

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

Les deux enfants en cause étaient nés en 2002 et 2003 ; leurs parents avaient divorcé en 2004. Aux termes d'un accord parental conclu au moment du divorce, la mère avait la garde des enfants et la permission de les emmener hors d'Afrique du sud pour des vacances de moins de deux mois, l'acquiescement du père au moment du départ ne valant pas autorisation de résidence permanente hors d'Afrique du sud.

En 2007, la mère emmena les enfants en France. Leur retour était prévu le 14 juin mais ils ne rentrèrent pas. Le père demanda le retour. Sa demande fut accueillie par le JAF du TGI de Dijon le 21 avril 2008. La mère forma un recours.

Dispositif

Recours rejeté ; ordonnance de retour confirmée. Le déplacement était illicite et aucune exception n'était applicable.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)

La cour estima que la mère n'avait pas établi que le père avait acquiescé au non-retour.  Il avait donné son autorisation aux enfants de séjourner en France dans la perspective d'un séjour temporaire.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La Cour d'appel indiqua que ni le passé délictuel lointain du père, ni les allégations de maltraitance sur les enfants d'un premier lit, dans un contexte conflictuel et faute de suites pénales connues, ne pouvaient caractériser un danger, les droits de visite et d'hébergement du père n'ayant d'ailleurs fait d'objet d'aucun aménagement en dépit de ces éléments, connus pourtant au moment de la séparation.

Elle ajouta qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie en application de la Convention de comparer les conditions de vie des enfants en France et en Afrique du sud ; sa tâche consistait à rechercher exclusivement si le retour était de nature à placer les enfants dans une situation intolérable. Or les témoignages produits par la mère n'établissaient pas ce dernier point.

Intégration de l'enfant - art. 12(2)

-

Questions procédurales

La cour observa qu'il ne pouvait qu'être constaté que le jeune âge des enfants, scolarisés en maternelle cette année là, ne permettait pas de tenir compte de leur opinion, à défaut de maturité suffisante.