CASE

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Case Name

CA Paris, 14 octobre 2010, No de RG 10/17238

INCADAT reference

HC/E/FR 1132

Court

Country

FRANCE

Name

Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 1

Level

Appellate Court

Judge(s)
Perie (président), Chadeville (présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance), Guihal (conseillère)

States involved

Requesting State

ISRAEL

Requested State

FRANCE

Decision

Date

14 October 2010

Status

Subject to appeal

Grounds

Removal and Retention - Arts 3 and 12 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Procedural Matters

Order

-

HC article(s) Considered

13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b)

Other provisions
Brussels IIa Regulation (Council (Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Authorities | Cases referred to

-

Published in

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Grave Risk of Harm
French Case Law

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Faits

L'affaire concernait une petite fille née en Israël en 2008 de parents mariés. Elle avait vécu avec ses parents dans ce pays jusqu'à décembre 2009, date à laquelle la mère s'installa en France avec l'enfant.

Le 11 août 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris décida que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite et rejeta la demande de retour. Le père et le Ministère public firent appel.

Dispositif

Recours accueilli; le non-retour était illicite mais le retour refusé sur le fondement d'un risque grave.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

La Cour observa que l'enfant était née en Israël en 2008 et y avait vécu avec ses parents jusqu'à son départ en décembre 2009.

Le départ avait certes été concerté mais l'enfant aurait dû rentrer en Israël le 18 janvier. Le maintien de l'enfant en France au-delà de cette date contre la volonté du père s'analysait donc en un non-retour illicite.

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère soutenait que l'enfant avait été témoin de violences exercées par le père sur sa personne et versait au débat un certificat médical accréditant la thèse selon laquelle l'enfant avait été témoin de scènes traumatisantes au foyer familial: l'enfant était très anxieuse et réagissait violemment lorsque le père était mentionné.

La Cour estima qu'il était établi que le retour de l'enfant en Israël l'exposerait à un danger psychique grave.

Questions procédurales

Compte tenu de l'âge de l'enfant, la Cour décida de ne pas l'auditionner.

Auteur du résumé: Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].