CASE

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Case Name

Cour de cassation, 10 novembre 2011, J.B. c. Autorité centrale belge et M.G., No C.11.0210.N

INCADAT reference

HC/E/BE 1207

Court

Country

BELGIUM

Name

Cour de cassation, première chambre

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Forrier (président de section), Dirix (président de section); Stassijns, Deconinck, Smetryns (conseillers)

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

BELGIUM

Decision

Date

10 November 2011

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Settlement of the Child - Art. 12(2) | Procedural Matters

Order

-

HC article(s) Considered

13(1)(b) 26

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b) 26

Other provisions
Belgian Judicial Code
Authorities | Cases referred to

-

Published in

-

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Costs

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait un enfant qui avait été déplacé par sa mère, depuis la Floride, où elle résidait, en Belgique. En première instance, le juge constata l'illicéité du déplacement mais refusa d'ordonner le retour de l'enfant sur le fondement de l'article 13(1)(b) de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.

La mère forma un recours incident afin qu'il soit statué que le déplacement de l'enfant n'était pas illicite. Le 23 décembre 2010, la Cour d'appel de Gand décida que l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement n'était pas de nature à entraîner un risque grave au sens de l'article 13(1(b) et condamna la mère aux dépens. La mère forma un recours devant la Cour de cassation.

Dispositif

Recours rejeté. Les moyens soulevés par la mère, dans la mesure où ils étaient recevables, manquaient en fait ou en droit.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La Cour de cassation estima que la Cour d'appel avait pu à bon droit considérer que l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement n'était pas de nature à entraîner un risque grave au sens de l'article 13(1)(b).

Intégration de l'enfant - art. 12(2)
La Cour de cassation estima que la Cour d'appel avait pu à bon droit considérer que l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement n'était pas de nature à entraîner un risque grave au sens de l'article 13(1)(b).

Intégration de l'enfant - art. 12(2)

-

Questions procédurales

L'Autorité centrale estimait le recours de la mère contre elle irrecevable puisque le père était intervenu volontairement de sorte que l'Autorité centrale ne pouvait plus agir en son nom et n'avait donc plus d'intérêt à agir en la cause.

La Cour de Cassation rejeta cet argument au motif que la mère qui avait été condamnée aux dépens de l'Autorité centrale, avait des lors intérêt à former un recours contre cette décision. Le recours était donc recevable.

La mère faisait valoir plusieurs moyens d'ordre procédural qui furent déclarés irrecevables par la Cour de cassation car nouveaux ou rejetés. En particulier, la mère faisait valoir qu'en la condamnant aux dépens, la Cour d'appel avait méconnu l'article 26 de la Convention de La Haye.

La Cour de cassation rejeta cet argument, expliquant que cette disposition n'empêche pas que les dépens de la procédure en première instance et en degré d'appel soient laissés à la charge du parent qui a déplacé l'enfant.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.