CASE

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Case Name

Decision of the Swiss Federal Supreme Court 5A_605/2019 of the 4th of September 2019

INCADAT reference

HC/E/CH 1554

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Tribunal fédéral (Swiss Federal Supreme Court)

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)

Christian Herrmann, Luca Marazzi, Nicolas von Werdt

States involved

Requesting State

THAILAND

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

4 September 2019

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

Order

Appeal dismissed, return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(b) 13(2)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

Published in

-

SUMMARY

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Faits

Une fille de 6 ans a été emmenée par sa mère de Thaïlande en Suisse au printemps 2018. Avant de s’installer en Thaïlande en 2013, les parents, mariés, habitaient en France et jouissaient de l’autorité parentale conjointe. Ils se sont séparés en 2014. Une requête en vue du retour a été introduite devant le Tribunal cantonal vaudois (première instance pour le canton de Vaud dans les cas d’enlèvement international d’enfants) le 23 août 2018. Celui-ci a prononcé le refus du retour le 31 janvier 2019. Le père a fait recours au Tribunal fédéral, qui, par décision du 24 avril 2019 (5A_162/2019), a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause au Tribunal cantonal vaudois pour instruction et nouvelle décision. Le Tribunal cantonal vaudois a, par décision du 28 juin 2019, ordonné le retour de l’enfant. La mère a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral le 2 août 2019. La décision du 4 septembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté son recours, fait l’objet de ce résumé.

Dispositif

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours car les exceptions de l’art. 13 CLaH 80 n’étaient pas applicables.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère allègue qu’elle aurait des difficultés à obtenir un VISA pour la Thaïlande, ce qui est insuffisant pour être pris en considération. Il en va de même de l’allégation que la mère ne pourra pas subvenir aux besoins de sa fille en Thaïlande car elle ne pourrait pas y travailler. En effet, le père versera une contribution d’entretien pour sa fille et la mère pourrait occuper l’un des deux biens immobiliers dont elle est propriétaire en Thaïlande, voire louer les deux et vivre ailleurs. De plus, le critère économique n’est pas déterminant.

Les craintes de la requérante quant à la sécurité sont également insuffisantes, car elle n’est pas tenue de s’établir proche du domicile du père de sa fille et les autorités thaïlandaises auraient le pouvoir et le devoir de garantir la sécurité de l’enfant en Thaïlande.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Vu l’âge de l’enfant (7 ans) et le fait qu’elle n’aurait pas atteint une maturité suffisante pour être capable de distinguer le fait d'habiter en Thaïlande de celui de loger chez ou à proximité de son père (car elle refuse catégoriquement un retour sans nuance) son opinion n’a pas été considérée comme pertinente.

Auteur: Audrey Canova