CASE

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Case Name

Tribunal for Children, Cagliari, 15 November 2001, Case No. 682/01 V.G. et 1785 Cron.

INCADAT reference

HC/E/IT 450

Court

Country

ITALY

Name

Tribunal for Children, Cagliari

Level

First Instance

States involved

Requesting State

GERMANY

Requested State

ITALY

Decision

Date

15 November 2001

Status

Final

Grounds

Removal and Retention - Arts 3 and 12

Order

Return ordered

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

1 13(2)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

INCADAT comment

Aims & Scope of the Convention

Jurisdiction Issues under the Hague Convention
Jurisdiction Issues under the Hague Convention

SUMMARY

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Faits

L'enfant, âgé de 2 ans environ à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué, était fils naturel de deux ressortissants italiens ayant leur résidence habituelle en Allemagne.

Les deux parents ayant décidé de se séparer, la mère quitta la résidence commune et le père, resté avec l'enfant, l'emmena chez sa mère (la grand-mère paternelle) en Italie, et retourna seul en Allemagne. Les versions des deux parents sont contradictoires: le père allègue que la mère aurait abandonné l'enfant, la mère allègue que le père l'aurait chassée de la maison, et empêchée de voir l'enfant.

La mère saisit les juridictions allemandes de l'affaire et forma également une demande de retour de l'enfant auprès des juridictions italiennes.

Le juge allemand, saisi de l'affaire, attribua l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère et ordonna le retour immédiat de l'enfant en Allemagne. Le juge allemand fonda sa compétence sur l'article 1 de la Convention sur la protection des mineurs du 5/10/1961, la résidence habituelle de l'enfant ainsi que celle des deux parents étant en Allemagne.

Cette compétence ne fut pas mise en question par les parties. Le juge allemand appliqua la loi de la nationalité de l'enfant, et notamment l'article 317 bis du code civil italien, en décidant dans l'intérêt supérieur de l'enfant que c'est avec sa mère qu'il a toujours eu le rapport le plus étroit.

Dispositif

Le retour est ordonné. Le déplacement est illicite. La mère a toujours exercé la garde sur son enfant et le déplacement méconnait ce droit.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

Le juge italien, saisi par l'autorité centrale italienne, reconnaît la compétence juridictionnelle du juge allemand. Sur le fond, "il n'est pas acceptable que l'enfant continue à vivre avec sa grand-mère en Italie alors que ses deux parents vivent en Allemagne et qu'ils désirent les deux s'occuper de lui". Il est décidé que rien ne justifie que l'enfant demeure en Italie. En outre, le père pourrait plus facilement exercer son droit de visite si l'enfant vit en Allemagne.

Commentaire INCADAT

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].