CASE

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Case Name

Cass Civ 1ère 7 juin 1995, N° de pourvoi 94-15.860

INCADAT reference

HC/E/FR 513

Court

Country

FRANCE

Name

Cour de Cassation, Première Chambre civile

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Lemonthey, Pdt

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

FRANCE

Decision

Date

7 June 1995

Status

Final

Grounds

Removal and Retention - Arts 3 and 12 | Procedural Matters

Order

-

HC article(s) Considered

3 7 8 19 29

HC article(s) Relied Upon

3 7 8 19 29

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

SUMMARY

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Faits

Les deux enfants, deux garçons, sont âgés de 12 ans et demi et 8 ans et demi au moment du déplacement illicite allégué. Ils ont vécu aux Etats Unis avec leur mère à la garde de laquelle ils avaient été confiés au moment du divorce de leurs parents. Cette dernière décède le 4 mars 1992 et une juridiction de Los Angeles confie provisoirement la garde des enfants à leur grand-mère maternelle à laquelle le père avait d'ailleurs donné « procuration » en son absence.

Le 15 juin 1992, le père emmène ses enfants en France. La grand-mère maternelle sollicite l'Autorité centrale nord-américaine afin d'obtenir le retour de ses petits-enfants.

La Cour d'appel d'Agen, infirmant le jugement de première instance, a considéré que la décision américaine invoquée par la grand-mère maternelle ne constitue pas une décision judiciaire statuant sur le droit de garde et a ainsi déclaré licite le déplacement des enfants par leur père. Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes formulées par la grand-mère.

Cette dernière s'est donc pourvue en cassation contre cet arrêt.

Dispositif

Le pourvoi en cassation a été accueilli et la décision de la Cour d'appel annulée: la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Toulouse.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

La Cour de Cassation a annulé la décision de la Cour d'appel qui avait admis la licéité du déplacement des enfants par le père. Elle a ainsi rappelé que la juridiction française, lorsqu'elle fait application de la convention du 25 octobre 1980, n'est pas juge de la régularité ou du bien fondé de la décision prise dans l'Etat de la résidence habituelle des enfants et doit ordonner le retour pour faire respecter cette décision sauf à s'y refuser pour l'un des seuls motifs prévus à l'article 13.

Questions procédurales

La Cour de Cassation a admis la recevabilité du pourvoi en cassation formé par la grand-mère maternelle des enfants et précisé que ses demandes formulées en appel étaient en réalité recevables. En effet, la Juridiction Suprême a rappelé que la personne se plaignant de la violation du droit de garde peut soumettre directement ses demandes au juge saisi dans la mesure où elle y a intérêt.