CASO

Descargar texto completo FR

Nombre del caso

Cass Civ 1ère, 12 avril 2012, Nº de pourvoi 11-20.357

Referencia INCADAT

HC/E/FR 1155

Tribunal

País

Francia

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

México

Estado requerido

Francia

Fallo

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Interpretación del Convenio
Interpretación

Excepciones a la restitución

Oposición del menor
Edad y grado de madurez requeridos

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR | ES

Faits

L'affaire concernait deux enfants nés au Mexique en 2001 et 2004 de père mexicain et de mère française. Les parents s'étant séparés en 2006, la mère avait continué de vivre au Mexique avec les enfants jusqu'en 2010. En juin 2010, elle vint s'installer en France.

En juillet, les enfants la rejoignirent. En octobre, elle en demanda la garde au juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lorient. En décembre 2010, le père demanda le retour des enfants par l'intermédiaire des autorités mexicaines.

Le 7 avril 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes constata l'illicéité du non-retour des enfants mais refusa d'ordonner leur retour en raison de leur opposition. Le 28 juin 2011, la Cour d'appel de Rennes infirma la décision et ordonna le retour des enfants au Mexique. La mère forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté; les moyens soulevés ne donnaient pas lieu à cassation.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Interprétation de la Convention


Intérêt Supérieur des Enfants:
La mère faisait encore valoir que la Cour d'appel n'aurait pas dû ordonner le retour des enfants car dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant devait être une « considération primordial ».

Selon elle les exceptions au retour d'un enfant devant être appréciées au regard de l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel avait violé les articles 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 13 de la Convention de la Haye de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants en ne recherchant pas quel était l'intérêt des deux enfants en question. La Cour de cassation rejeta lapidairement ce moyen, au motif qu'il n'était « pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ».

Auteur du résumé : Aude Fiorini, Royaume-Uni

Commentaire INCADAT

L'arrêt déféré à la Cour de cassation est disponible sur INCADAT : CA Rennes 28 juin 2011, N° de rôle 11/02685  [Référence INCADAT : HC/E/FR 1129].

Interprétation

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Âge et maturité requis

L’article 13(2) ne prévoit pas d’âge minimum à partir duquel il convient de s’enquérir des objections de l’enfant, il applique plutôt une formule qui indique que l’enfant doit avoir « atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ». Néanmoins, en formulant cette exception, les rédacteurs de la Convention avaient principalement en tête les adolescents qui ne souhaitent pas retourner dans leur État d’origine.

Indubitablement influencées par les pratiques internes en droit de la famille, différentes tendances se sont développées dans les États contractants quant à la manière d’appliquer cette exception. En outre, au fil de l’application de la Convention dans les États, ces tendances ont connu des évolutions, en particulier au fur et à mesure que les enfants ont été reconnus en qualité d’acteurs juridiques à part entière de leurs propres droits. En effet, au sein de l’Union européenne (UE), à tout le moins eu égard aux enlèvements cantonnés au territoire de l’UE, l’on doit veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité : Règlement Bruxelles II bis, art. 11(2).

La question de l’âge et de la maturité est étroitement liée au seuil appliqué dans le cadre de cette exception, autrement dit au critère utilisé pour déterminer les circonstances dans lesquelles il peut sembler approprié de prendre en compte les objections de l’enfant, voir par exemple Re T. (Enlèvement : Objection de l’enfant au retour) [2000] 2 FLR 192 [INCADAT cite HC/E/UKe 270] ; Zaffino v. Zaffino [2006] 1 FLR 410 [INCADAT cite HC/E/UKe 813]; W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]; White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105, [INCADAT cite: HC/E/NZ 902].

Australie

H.Z. v. State Central Authority [2006] Fam CA 466, INCADAT cite: HC/E/AU 876

Un enfant de huit ans a présenté des objections qui allaient au-delà d’une simple expression de sa préférence ou de souhaits ordinaires. Néanmoins, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, il ne serait pas approprié de prendre son point de vue en considération.

Director-General, Department of Families, Youth and Community Care v. Thorpe (1997) FLC 92-785 INCADAT cite: HC/E/AU 212]

Reconnaissance du bien-fondé des objections d’un enfant de neuf ans.

Allemagne

4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [INCADAT cite: HC/E/DE 820]

Aucun âge limite fixé. Il a été jugé que l’enfant de huit ans manquait de maturité.

93 F 178/98 HK, Familengericht Flensburg (Family Court), 18 septembre 1998, [INCADAT cite: HC/E/DE 325]

Recueil des objections d’un enfant de six ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Irlande

In the Matter of M. N. (A Child) [2008] IEHC 382, [INCADAT cite: HC/E/IE 992

Examen détaillé de l’âge à partir duquel il convient d’entendre l’enfant conformément à l’article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003). Ordre de prendre en considération le point de vue d’un enfant de six ans.

Nouvelle-Zélande

U. v. D. [2002] NZFLR 529, INCADAT cite: HC/E/NZ 472

Recueil des objections d’un enfant de sept ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Suisse

5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 795

Pas d’âge minimum. Audition d’enfants âgés de neuf ans et demi et dix ans et demi, mais leurs objections n’ont pas été retenues.

5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung, [INCADAT cite: HC/E/CH 894

L’on considèrera qu’un enfant dispose de la maturité suffisante s’il est en mesure de comprendre la nature de la procédure de retour. Il n’a pas été possible de donner des directives générales quant à l’âge minimum à partir duquel un enfant serait capable de comprendre une question si abstraite. Le tribunal a toutefois constaté que les recherches dans le domaine de la psychologie enfantine avaient tendance à indiquer qu’un enfant ne serait capable d’avoir un tel raisonnement qu’à partir de 11 ou 12 ans. La Cour d’appel était donc en droit de ne pas recueillir les avis d’enfants âgés de neuf et sept ans.

Royaume-Uni - Angleterre & Pays de Galle

Re W (Minors) [2010] EWCA 520 Civ, [INCADAT cite: HC/E/UKs 1324

Prise en compte des objections de deux enfants de huit et presque six ans.

Le tribunal a admis que les objections d’un enfant de six ans tombant sous le coup de l’exception ne correspondaient pas à ce que les rédacteurs avaient envisagé. Cependant, Wilson L.J. a conclu « [… qu’]au cours des 30 dernières années, la nécessité de prendre des décisions à l’égard d’enfants de plus en plus jeunes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs souhaits, mais dans tous les cas, à la lumière de ces souhaits, s’était imposée » [traduction du Bureau Permanent].

Royaume-Uni - Écosse

N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [INCADAT cite: HC/E/UKs 996

Pas d’audition d’un enfant de neuf ans et demi ; pas de prise en compte des objections de ses frères et sœurs de 11 et 15 ans.

W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]

Il a été jugé qu’une enfant de neuf ans n’était pas suffisamment mature pour que l’on prenne en compte son avis – décision du juge de première instance annulée.

États-Unis d’Amérique

Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001) INCADAT cite: HC/E/USf 585]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans, dans le contexte de l’examen de l’exception de l’article 13(1)(b).

Escobar v. Flores 183 Cal. App. 4th 737 (2010), [INCADAT cite: HC/E/USs 1026]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans.