CASO

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Nombre del caso

CA Lyon, 19 septembre 2011, No de RG 11/02919

Referencia INCADAT

HC/E/FR 1168

Tribunal

País

Francia

Nombre

Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Juez(ces)

Durand (présidente); Clerc, Bordenave (conseillers)

Estados involucrados

Estado requirente

Alemania

Estado requerido

Francia

Fallo

Fecha

19 September 2011

Estado

Definitiva

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2) | Cuestiones procesales

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Jurisprudencia de Francia

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Requisito de tramitación con celeridad (artículo 11)

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR | ES

Faits

La demande concernait deux enfants nés en Allemagne en 1996 et 1999. Après la séparation des parents, la résidence habituelle des enfants avait été fixée judiciairement au domicile du père en Allemagne.

En août 2010, la mère refusa de laisser les enfants retourner en Allemagne à l'issue d'une période d'exercice de son droit de visite et fixa unilatéralement leur résidence en France. Le 4 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Lyon ordonna le retour des enfants. La mère forma appel de cette décision.

Dispositif

Recours rejeté ; aucune des exceptions soulevées par la mère n'était applicable.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère faisait valoir que le retour des enfants en Allemagne les exposerait à un risque grave. Toutefois elle ne visait que la médiocrité du logement du père en Allemagne « sans prétendre que celui-ci ne répondrait pas aux normes minimales de salubrité et de décence requises ».

La Cour ajouta que les arguments développés par la mère tendaient à montrer que les enfants bénéficiaient en France de conditions de vie plus favorables, éléments qui ne pouvaient être pris en considération par le pays requis « qui n'avait pas à apprécier le bien fondé de la décision étrangère ».

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Les enfants ne s'opposaient pas au retour mais la mère demandait à ce qu'ils soient entendus. Voir ci-dessous : questions procédurales.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Questions procédurales


La mère soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'urgence n'était pas motivée et caractérisée. La Cour observa que toute procédure justifiée par un enlèvement international d'enfant était par nature urgente en ce qu'elle tendait à mettre fin à une situation créée par une voie de fait.

Rappelant que l'article 11 de la Convention de la Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants impose des délais stricts, elle ajouta qu'il y avait urgence à garantir la stabilité des enfants concernés dont le cadre de vie, comme en l'espèce, résultait d'une décision de justice.

Audition des enfants :
La mère demandait que les enfants soient entendus même s'ils n'en formulaient pas la demande.

La Cour décida que leur audition n'était pas judicieuse dans la mesure où il n'y avait « pas lieu de recueillir leur sentiment sur le lieu et le parent avec lequel ils souhaitaient résider » alors que la cour n'avait pas à fixer la résidence habituelle des enfants mais était « exclusivement saisie de la difficulté d'exécution d'une décision étrangère qui ne pouvait être remise en cause que par la démonstration d'un risque grave couru par les enfants ».

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.