CASO

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Nombre del caso

Bianca Purrucker v. Guillermo Vallés Pérez (C-256/09)

Referencia INCADAT

HC/E/DE 1329

Tribunal

Instancia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Estados involucrados

Estado requirente

España

Estado requerido

Alemania

Fallo

Fecha

15 July 2010

Estado

-

Fundamentos

Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Articles 19, 20, 21 of the Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003); Articles 11, 23, 26 of the 1996 Hague Child Protection Convention
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Cuestiones de competencia en el marco del Convenio de La Haya
Cuestiones de competencia conforme al Convenio de La Haya (art. 16)

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Reglamento Bruselas II bis - Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo
Reglamento Bruselas II bis

SUMARIO

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Faits

L'affaire concernait des jumeaux prématurés nés en mai 2006 en Espagne : un garçon, qui a quitté l'hôpital en septembre 2006 et une fille sortie en mars 2007. Après la naissance, les parents ont rompu et la mère a souhaité retourner vivre en Allemagne avec les nouveau-nés et un enfant qu'elle avait eu d'une précédente relation.

Le 30 janvier 2007, les parents sont convenus de partager l'autorité parentale ; la mère pourrait déménager et s'installer en Allemagne à titre permanent avec les enfants et le père pourrait les voir quand il le souhaiterait. Toutefois, cet accord devait être approuvé par un tribunal pour être exécutoire.
 
Le 2 février, la mère s'est rendue en Allemagne avec son fils, mais la sœur jumelle de ce dernier a dû rester hospitalisée en Espagne. La mère avait l'intention de l'emmener en Allemagne à sa sortie. L'accord, qui n'était pas attesté par la justice, a été rompu et les deux parents ont engagé une procédure, en Espagne et en Allemagne.
 
Procédure en Espagne :
En juin 2007, le père a engagé une procédure en Espagne en vue d'obtenir des mesures provisoires, notamment la garde des enfants. La mère s'est fait représenter et les mesures ont été adoptées en novembre 2007; prévoyant entre autres que la garde soit confiée au père et que le garçon rentre en Espagne.

En janvier 2008, la Cour espagnole a délivré un certificat conformément à l'article 39(1) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003) attestant que la décision était exécutoire. Le père a ensuite entamé une action au fond. Le 28 octobre 2008, la Cour saisie a rendu sa décision. Un recours ait été introduit contre la décision ainsi rendue.
 
Procédure en Allemagne :
Le 24 septembre 2007, la mère a entamé une action au fond en Allemagne en vue d'obtenir la garde des enfants. En décembre 2008, le Tribunal de première instance allemand a suspendu la procédure au motif que la Cour espagnole avait établi, par sa décision du 28 octobre, qu'elle était la première saisie au sens de l'article 19 du Règlement Bruxelles II bis.

Cette conclusion a été renversée en appel. La Cour d'appel allemande a noté que l'article 19 ne conférait à aucune des cours saisies la compétence exclusive pour décider quelle juridiction avait été saisie en premier. L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal d'instance qui, le 8 juin 2009, a demandé aux parties quelle étape avait été atteinte lors de la procédure commencée en Espagne.
 
Procédure d'exécution en Allemagne :
Après la délivrance du certificat visé à l'article 39(1), le père a cherché à faire exécuter l'ordonnance provisoire espagnole en Allemagne. L'exécution a été ordonnée le 3 juillet 2008 par le Tribunal de première instance allemand et confirmée par la Cour d'appel le 22 septembre 2008 (les mêmes juridictions qui avaient statué sur l'action au fond intentée par la mère). La mère a contesté ces décisions devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale).

Le Bundesgerichtshof a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle détermine si les dispositions du Règlement Bruxelles II bis en matière de reconnaissance s'appliquaient aux mesures d'exécution provisoires, au sens de l'article 20, concernant le droit de garde.

Dispositif

Décision préjudicielle rendue : Les dispositions des articles 21 et suivants du Règlement Bruxelles II bis ne s'appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l'article 20 dudit règlement.

Motifs

Questions procédurales


Exercice de la competence :
La Cour a noté que le principe de confiance mutuelle impliquait que la juridiction d'un État membre recevant une demande relative à l'autorité parentale devait déterminer si elle était compétente au regard des articles 8 à 14 du Règlement Bruxelles II bis. La décision rendue par cette juridiction doit clairement montrer qu'elle a tout mis en œuvre pour respecter les règles de compétence directement applicables, ou qu'elle a rendu sa décision conformément à ces règles.

Toutefois, il est également vrai que les juridictions d'autres États membres ne doivent pas remettre en question l'évaluation de compétence menée par la première cour (art. 24). Cela étant, la Cour a estimé que cette interdiction n'excluait pas la possibilité qu'une cour à laquelle un jugement a été soumis cherche à vérifier les motifs au titre desquels la cour d'origine s'est déclarée compétente.

Si le fondement de la décision en matière de compétence n'est pas pleinement manifeste, il est possible qu'elle n'ait pas été prise conformément aux règles de compétence du Règlement. Toutefois, dans ces circonstances, la décision peut être examinée à la lumière de l'article 20 afin de déterminer si elle entre dans le champ d'application de cette disposition.
 
Article 20 : Mesures provisoires et conservatoires
La Cour a rappelé les conditions d'application de l'article 20 : urgence ; rapport avec les personnes / bien de l'État membre saisi ; nature provisoire. La Cour a noté qu'une mesure entrant dans le champ d'application de l'article 20 pouvait, dans l'État membre de la cour ayant pris la mesure, l'emporter sur un précédent jugement rendu par la cour d'un autre État membre ayant compétence au fond.

Cependant, les mesures visées à l'article 20 n'entrent pas dans le cadre des règles de reconnaissance et d'exécution du Règlement Bruxelles II bis. La Cour a noté que c'était en contradiction avec les dispositions correspondantes de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, mais qu'en vertu de cet instrument, un examen de la compétence internationale de la cour ayant pris la mesure était permis.

Permettre la reconnaissance en vertu du Règlement Bruxelles II bis risquerait de contourner les règles de compétence et de mener à une course aux tribunaux ("forum shopping"). La Cour a accepté la suggestion de l'Avocat général, selon lequel d'autres instruments internationaux ou lois nationales pourraient être utilisés pour assurer la reconnaissance de telles mesures.

La Cour a également estimé qu'il était possible de faire appel devant une cour différente lorsque des mesures provisoires avaient été prises. L'appel ne devrait toutefois pas être considéré comme une acceptation de la compétence au fond de cette cour.

Commentaire INCADAT

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].

Règlement Bruxelles II bis

76;2201/2203 (BRUXELLES II BIS)

L'application de la Convention de La Haye de 1980 dans les États membres de l'Union européenne (excepté le Danemark) a fait l'objet d'un amendement à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. Voir :

Affaire C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] ECR I 5271 [2008] 2 FLR 1495 [INCADAT cite: HC/E/ 987];

Affaire C 403/09 PPU Detiček v. Sgueglia, [INCADAT cite: HC/E/ 1327].

La Convention de La Haye reste l'instrument majeur de lutte contre les enlèvements d'enfants, mais son application est précisée et complétée.

L'article 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis exige que dans le cadre de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye, l'occasion doit être donnée à l'enfant d'être entendu pendant la procédure sauf lorsque cela s'avère inapproprié eu égard à son jeune âge ou son immaturité.

Cette obligation a donné lieu à un changement dans la jurisprudence anglaise :

Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Dans cette espèce le juge Hale indiqua que désormais les enfants seraient plus fréquemment auditionnés dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye.

L'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis prévoit que : « Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »

Décisions ayant tiré les conséquences de l'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis pour ordonner le retour de l'enfant :

France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];

CA Paris 15 février 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR 979].

Il convient de noter que le Règlement introduit un nouveau mécanisme applicable lorsqu'une ordonnance de non-retour est rendue sur la base de l'article 13. Les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ont la possibilité de rendre une décision contraignante sur la question de savoir si l'enfant doit retourner dans cet État nonobstant une ordonnance de non-retour. Si une telle décision de l'article 11(7) du Règlement est en effet rendue et certifiée dans l'État de la résidence habituelle, elle deviendra automatiquement exécutoire dans l'État de refuge ainsi que dans tous les États Membres.

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis rendue :

Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order: Brussels II Revised) [2006] EWHC 3397 (Fam.), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 883].

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis refusée :

Re A. H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7) Application) [2007] EWHC 2016 (Fam), [2008] 1 FLR 289 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 930].

Voir le commentaire de :

P. McEleavy, « The New Child Abduction Regime in the European Community: Symbiotic Relationship or Forced Partnership? », Journal of Private International Law, 2005, p. 5 à 34.