HC/E/FR 1346
Francia
Première Chambre civile de la Cour de Cassation
última instancia
Mme Batut (président)
Israel
Francia
4 May 2017
Definitiva
Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Derechos humanos - art. 20
Apelación desestimada, restitución ordenada
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989
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Presunto traslado ilícito de una niña de 6 años – Padres divorciados – Madre de nacionalidad francesa e israelí – Madre con derechos de custodia, padre con amplios derechos de visita y estancias – La niña vivió en Israel hasta el verano de 2015 – Procedimiento de restitución iniciado en marzo de 2016 – Se ordenó la restitución – Cuestiones principales: derechos de custodia, excepción de grave riesgo del artículo 13(1)(b), derechos humanos – Un padre es titular de “derechos de custodia” según lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1980 sobre Sustracción de Menores si tiene amplios derechos de visita y estancias y el derecho a prestar consentimiento sobre los cambios de residencia del niño – La excepción de grave riesgo del artículo 13(1)(b) no es aplicable si el niño tiene acceso, en el Estado de residencia habitual, a un tratamiento adecuado para su enfermedad.
L’affaire concernait une fille née en Israël en 2009, âgée de six ans au moment du déplacement prétendument illicite. En janvier 2014, un tribunal rabbinique a prononcé le divorce des parents et un tribunal aux affaires familiales a accordé la garde à la mère, tout en octroyant au père un large droit de visite et d’hébergement. Conformément au droit israélien, le père avait également le droit d’être informé de tout changement de résidence de l’enfant et d’y consentir.
Dans le courant de l’été 2015, la mère a emmené l’enfant en France. Le père a entamé une procédure de retour en France en mars 2016.
Le père et l’enfant étaient tous les deux atteints du VIH et la mère alléguait qu’elle était également en mauvaise santé, bien que le jugement ne précise pas la nature de son état.
La mère s’est pourvue en cassation de la décision de la Cour d’appel confirmant l’ordonnance de retour rendue en première instance. Elle affirmait que la Cour n’avait pas réussi à établir que le père était titulaire du droit de garde aux termes de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980, lorsqu’elle a conclu qu’elle avait enlevé illicitement l’enfant.
Elle invoquait également que la Cour, avant de conclure que les critères de l’exception de risque grave de l’article 13(1)(b) n’étaient pas remplis, aurait dû se pencher sur les implications financières du traitement médical de l’enfant en Israël à plusieurs stades de sa maladie. Relevant qu’un préjudice disproportionné à la vie privée et familiale de l’enfant pouvait constituer un risque grave qui l’expose à un danger physique ou psychique, les tribunaux aurait également dû, selon la mère, prendre en considération le risque qu’impliquait la séparation de l’enfant et de sa mère, avec laquelle elle a vécu toute sa vie. Elle a ajouté que son état de santé et l’état de ses finances personnelles l’empêchaient de rendre visite à sa fille en Israël.
En outre, la mère excipait également du non-respect de l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant aux termes de l’article 3 de la Convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l’enfant (CNUDE). Elle affirmait que la Cour d’appel avait commis une erreur en omettant d’évaluer si le fait de rester avec elle en France répondait à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pourvoi rejeté. La Cour d’appel a correctement établi que le père était titulaire du droit de garde au sens de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980, que l’enfant avait été déplacé illicitement et que les conditions de l’exception de « risque grave » n’étaient pas remplis.
La Cour a conclu qu’aucun des arguments de la mère n’était fondé.
Elle indique que le « droit de garde » aux fins d’application de la Convention Enlèvement d’enfants implique des droits liés à la prise en charge de la personne de l’enfant et, en particulier, le droit de choisir son lieu de résidence, tel qu’énoncé à l’article 5. Le père disposait de larges droits de visite et d’hébergement, qu’il exerçait avant l’enlèvement. De plus, la loi israélienne – État dans lequel l’enfant résidait habituellement immédiatement avant l’enlèvement – lui accordait le droit de consentir à tout changement de résidence de l’enfant. La Cour de cassation a donc conclu que la Cour d’appel avait correctement jugé que le père était titulaire du droit de garde au sens de la Convention et que la mère avait emmené illicitement l’enfant, étant donné qu’elles avaient quitté Israël sans le consentement du père. Par conséquent, toutes les conditions étaient réunies pour conclure à un enlèvement illicite en vertu de l’article 3 de la Convention.
La Cour d’appel a estimé que le système de santé israélien était de bonne qualité, en ce qu’il offrait, à titre gratuit, des traitements aux personnes atteintes du VIH et que le traitement antiviral que l’enfant recevait en Israël et celui qui lui avait été prescrit en France à son arrivée étaient identiques.
En outre, la Cour a conclu que, nonobstant le fait qu’il est atteint du VIH, le père ne montrait aucun signe de trouble physique ou psychologique susceptible de mettre l’enfant en danger dans l’éventualité où elle retournerait vivre avec lui. Les résultats de tous ses tests antidrogues se sont révélés négatifs ; à l’exception du cannabis, pour lequel il justifiait d’une ordonnance médicale. La Cour a en sus estimé qu’en qualité de ressortissante israélienne, rien n’empêchait la mère de rentrer vivre en Israël avec sa fille. Ainsi, rien ne justifiait de refuser le retour de l’enfant en application de l’article 13(1)(b).
La Cour a expliqué qu’en application de l’article 3 de la CNUDE, l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération fondamentale dans l’examen visant à déterminer si le retour de l’enfant l’expose à risque physique ou psychologique aux termes de l’article 13(1)(b) de la Convention Enlèvement d’enfants. Elle a conclu que la Cour d’appel avait bien pris en considération les éléments soi-disant négligés mais qu’elle n’était en aucun cas obligée d’accéder à tous les détails complexes invoqués par les parties. L’intérêt supérieur de l’enfant a bien constitué, en vertu des faits de l’espèce, une considération fondamentale dans la décision de ne pas appliquer l’exception de « risque grave ». La décision était dès lors pleinement justifiée.