CASO

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Nombre del caso

Supreme Administrative Court (Regeringsrätten), decision of 12 September 2001, Case number 7624-2000

Referencia INCADAT

HC/E/SE 447

Tribunal

País

Suecia

Nombre

Supreme Administrative Court of Sweden (Regeringsrätten) (Suecia)

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Estado requerido

Suecia

Fallo

Fecha

12 September 2001

Estado

Definitiva

Fundamentos

Residencia habitual - art. 3

Fallo

Apelación desestimada, restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

3

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Residencia habitual
Residencia habitual

SUMARIO

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 5 ans à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. Il avait vécu à la fois en Suède et en Angleterre. Les parents n'étaient pas mariés mais avaient la garde conjointe. L'enfant avait vécu en Suède jusqu'à ce que la mère décide unilatéralement de l'emmener en Angleterre en avril 1999. En mai 1999, elle décida de s'y installer de manière permanente.

Au printemps 2000, les parents décidèrent que l'enfant passerait la période de mai à août avec son père en Suède et qu'il rentrerait ensuite en Angleterre. Cependant l'enfant ne rentra pas. Le 20 septembre, la mère saisit une juridiction de première instance de Suède (Länsrätten i Västmanlands län) d'une demande de retour. Le 18 octobre, cette juridiction ordonna le retour de l'enfant.

Le père forma un recours devant la cour administrative d'appel de Stockholm. Le 3 novembre, cette cour d'appel accueillit son recours et refusa d'ordonner le retour de l'enfant au motif que celui-ci avait désormais sa résidence habituelle en Suède. La mère saisit la Cour administrative suprême.

Dispositif

Le recours a été rejeté et le retour de l'enfant ordonné. Le non-retour n'était pas illicite dans la mesure où l'enfant avait acquis une résidence habituelle en Suède.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La question de savoir si le non-retour est illicite s'apprécie à la lumière de la loi de l'Etat de résidence habituelle de l'enfant à la prétendue date du non-retour. En l'espèce, le non-retour ne pouvait être entaché d'illicéité dans la mesure où il fut décidé qu'à cette date, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suède, c'est à dire dans l'Etat où il était censé être illicitement retenu. La cour se référa à une de ses décisions antérieures (RÅ 1995 ref 99), [Référence INCADAT : HC/E/SE 448] selon laquelle il était possible qu'un enfant puisse acquérir une résidence habituelle dans un pays où il a été illicitement déplacé dès lors qu'il y a vécu pendant une durée importante et qu'il s'est intégré dans son nouveau milieu. Toutefois, en l'espèce la cour estima que les conditions n'avaient pas été réunies pour que l'enfant perde sa résidence habituelle en Suède et acquière une résidence habituelle en Angleterre à la suite de son déplacement de 1999. Il était incontestable que le père n'avait jamais acquiescé à ce déplacement, de sorte que l'enfant avait conservé sa résidence habituelle en Suède, où il était né et avait jusqu'alors toujours vécu. Peu importait que le père n'ait pas entamé de procédure de retour en application de la Convention. Le juge Wennerström exprima une opinion dissidente. Il attacha une importance particulière au fait que le père ne jouissait que d'un droit de visite et qu'il n'avait pas entamé de procédure tendant au retour de l'enfant. Dès lors, il considéra que l'enfant avait acquis une résidence habituelle en Angleterre et que le non-retour devait être considéré comme illicite au sens de la Convention.

Commentaire INCADAT

Pour d'autres décisions de la Cour administrative suprême de Suède en matière de résidence habituelle, voy. :

RÅ 1995 ref 99, Cour administrative suprême de Suède (Regeringsrätten), décision du 20 Décembre 1995, Affaire N° 4936-1995 [Référence INCADAT: HC/E/SE 448].

RÅ 1996 ref 52, J. v. J., 9 Mai 1996, Cour administrative suprême de Suède (Regeringsrätten) [Référence INCADAT : HC/E/SE 80].

Voy. plus généralement la note de J Schiratzki, «Friends at Odds - Construing Habitual Residence for Children in Sweden and the United States », International Journal of Law, Policy and the Family (2001), pp. 297 - 326.

Résidence habituelle

L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.

L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.

Tendances générales:

La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant

La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]

Voir aussi :

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].

Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale

Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].

Voir aussi :

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.

Approche centrée sur l'intention parentale

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.

Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger.  Voir par exemple :

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.

La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;

Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.

Autres États contractants

Dans d'autres États contractants, la position a évolué :

Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].

Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.

Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].

La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].

La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré  que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.

Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].

Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :

décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;

FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].

Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].

Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].

Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :

R. Schuz, « Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;

R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.