CASO

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Nombre del caso

Janine Claire Genish-Grant and Director-General Department of Community Services [2002] FamCA 346, (2002) FLC 93-111; 29 Fam LR 51

Referencia INCADAT

HC/E/AU 458

Tribunal

País

Australia

Nombre

Full Court of the Family Court of Australia at Sydney (Australia)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Israel

Estado requerido

Australia

Fallo

Fecha

27 May 2002

Estado

Desconocido

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

Fallo

Apelación concedida, restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Regulation 16(3) of the Family Law (Child Abduction Convention) Regulations (reflecting art. 13)
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Jurisprudencia de Australia y Nueva Zelanda
Riesgos asociados a la situación en el Estado de residencia habitual del niño

SUMARIO

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Faits

Les parties avaient vécu dans diverses villes d'Australie de 1990 à mars ou avril 1995, date à laquelle elles s'installèrent en Israël. La mère rentra en Australie avec les enfants en décembre 2000. Le père était d'accord pour qu'ils restent en Australie pour une durée de 3 mois. Avant de quitter Israël, la mère avait caché au père son intention de ne pas rentrer avec les enfants.

Une demande de retour fut introduite à la demande de l'Autorité centrale d'Australie le 10 août 2001. L'affaire fut plaidée en première instance en novembre 2001.

Le 10 Décember 2001 le juge O'Ryan rendit son jugement, ordonnant inter alia que « l'Autorité centrale prenne toutes les mesures nécessaires à la garantie du retour des enfants, nés respectivement le 29 juin 1993 et le 22 mai 1997, en Israël». La mère interjeta appel.

Dispositif

Juges FINN & BARLOW: Recours accueilli et retour refusé au motif que les enfants seraient exposés à un risque grave de danger physique en cas de retour.

Juge HOLDEN (exprimant une opinion dissidente): L'appel aurait dû être rejeté et le retour ordonné dans la mesure où la preuve n'avait pas été clairement rapportée d'un risque grave de danger pour les enfants.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La majorité des juges estima estima que le retour des enfants en Israël les exposerait à un risque grave de danger physique. Ils se fondèrent sur une note portant conseil aux voyageurs délivrée par le département australien des affaires étrangères et du commerce international (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) selon laquelle (ce sont les juges qui soulignent) : "Les Australiens seraient bien avisés de différer tout voyage en Israël, et de ne pas aller dans la bande de Gaza ni en Cisjordanie. Les ressortissants australiens actuellement présents en Israël devraient s'interroger sur le point de savoir si leur présence dans cet Etat est nécessaire ces temps-ci, eu égard au problème de sécurité et à leur situation personnelle. Les ressortissants australiens présents en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, doivent si possible quitter les territoires, si leur sécurité le permet. Dans les zones bouclées par les militaires, les ressortissants australiens ne doivent pas tenter de quitter le territoire sans y avoir été invités par les Autorités locales estimant que les déplacements ne mettraient pas en jeu leur sécurité. La déterioration des conditions de sécurité est liée à d'importants et récents attentats terroristes touchant des populations civiles à Netanya,Tel Aviv, Jerusalem and Haifa. Tous les centres urbains israéliens font face à un important risque d'attaques terroristes à l'heure actuelle. Les cibles des terroristes, incluèrent par le passé l'ensemble des zones où des populations se rassemblent, y inclus les hotels, les promenades en zone piétonne, les centres commerciaux, les restaurants, cafés et autres lieux de sortie, ainsi que les bus et arrêts de bus. La situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est extrêmement dangereuse. Les unités de défense israéliennes (IDF) sont entrée dans de nombreuses villes de Palestine, y compris Ramallah, Bethlehem, Qalkilya etTulkarem et ont annoncé un couvre-feu général. Sortir des habitations est très dangereux dans ces zones. Les échanges de tirs sont réguliers. L'IDF a également entrepris de fouiller chaque habitation. Il faut s'attendre à d'autres incursions de l'IDF en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza." Les juges mentionnèrent expressément les dangers liés à l'atterrissage dans un aéroport international et au transport jusqu'au domicile du père (bien qu'aucun élément de preuve de la magnitude d'un tel risque ne fût apportée). Ils s'attachèrent également au fait que le père résidait dans un complexe hotelier, que la note stigmatisait comme une zone à fort risque. Ils reconnurent que la zone de résidence du père, Amirim, se trouvait à une certaine distance de la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Le juge Holden exprimant une opinion dissidente indiqua que la preuve avait été rapportée qu'aucun attentat terroriste n'avait été perpétré dans la région d'Amirim depuis environ 25 ans. Il souligna qu'il importait de faire preuve de prudence dans l'usage de la note du DFAT. Celle-ci ne contenait aucun conseil aux termes duquel les résidents en Israël ne devraient pas rentrer chez eux. Au contraire, la mise en garde concernait les touristes ponctuels et ne suffisait pas à constituer une preuve sérieuse de l'existence d'un risque grave de danger.

Commentaire INCADAT

La question de savoir si le retour d'enfants en Israël est de nature à les exposer à un risque grave de danger a divisé les tribunaux appelés à se prononcer sur ce point. Toutefois, une majorité de juridictions a considéré que ce n'était pas le cas. Voy. :

(Angleterre et Pays de Galles) Re S (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] 3 FCR 43, [2002] EWCA Civ 908 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 469]; Re S. (Minors) (Abduction: Wrongful Retention) [1994] Fam 70, [1994] 1 FLR 82, [1994] Fam Law 70 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 117];
(Allemagne) Watkins v. Watkins (25 janvier 2001), transcript, tribunal cantonal de Zweibruecken, Doc no. 1 F 3709/00 [Référence INCADAT : HC/E/DE 392];
(Etats-Unis) Freier v. Freier, 969 F. Supp. 436 (E.D. Mich. 1996) [Référence INCADAT : HC/E/USf 133]; Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/US 530];
(Argentine) A. & A., 5 Octobre 2001, Buenos Aires, Argentine [Référence INCADAT : HC/E/AR 487];
(Canada) Docket No 1 F 3709/00; C., 4 Décembre 2001, Superior Court of Justice, Ontario, Court File No 01-FA-10575;
(Danemark) V.L.K., 11. januar 2002, 13. afdeling, B-2939-01, Vestre Landsret; High Court, Western Division (Denmark) [Référence INCADAT : HC/E/DK 519];
(France) N° de rôle 02/14917; L v Ministère Public, Mme B et Mesdemoiselles L [INCADAT : Référence HC/E/FR 509]; Case U., Le Figaro, 26 May 1993.

Voy. aussi E. Freedman, « International Terrorism and the Grave Physical Risk Defence of the Hague Convention on International Child Abduction » [2002] International Family Law 60.

Jurisprudence australienne et néo-zélandaise

Australie
En Australie une interprétation très stricte prévalait dans la jurisprudence ancienne rendue sur le fondement de l'article 13(1) b). Voir :

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294];

Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU @293@].

Toutefois, à la suite du jugement prononcé par la Court suprême Australienne dans les appels joints de:

D.P. v. Commonwealth Central Authority ; J.L.M. v. Director-General, New South Wales Department of Community Services (2001) 206 CLR 401 ; (2001) FLC 93-081) [Référence INCADAT : HC/E/AU 346, 347], dans lesquels une interprétation littérale a été adoptée, l'attention se tourne désormais sur le risque encouru par l'enfant et la situation à laquelle il sera confronté après le retour.

Pour une décision rendue dans une situation où le parent ravisseur, ayant la responsabilité principale de l'enfant, refuse de rentrer dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant avec ce dernier, voir :

Director General, Department of Families v. R.S.P. [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].

Pour un exemple de situation dans laquelle l'enfant est exposé à un risque grave de danger psychique, voir:

J.M.B. and Ors & Secretary, Attorney-General's Department [2006] FamCA 59 [Référence INCADAT : HC/E/AU 871].

Pour des exemples d'affaires récentes dans lesquelles l'exception de risque grave a été rejetée, voir :

H.Z. v. State Central Authority [2006] FamCA 466, [Référence INCADAT : HC/E/AU 876];

State Central Authority v. Keenan [2004] FamCA 724, [Référence INCADAT : HC/E/AU 782].

Nouvelle-Zélande
Des décisions d'appel avaient initialement laissé entendre que le revirement de jurisprudence australien serait également suivi en Nouvelle-Zélande, voir :

El Sayed v. Secretary for Justice, [2003] 1 NZLR 349 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 495].

Toutefois, la décision récente de la Cour d'appel (Auckland) (Nouvelle-Zélande),:K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770], a réaffirmé (quoique dans obiter dictum) que l'interprétation qu'il convenait de suivre en Nouvelle-Zélande restait l'interprétation stricte donnée par la Cour d'appel dans :

Anderson v. Central Authority for New Zealand [1996] 2 NZLR 517 (CA) [Référence INCADAT : HC/E/NZ 90].

Risques inhérents à l'État de la résidence habituelle de l'enfant

Une exception de l'article 13(1)(b) a parfois été invoquée mettant en cause non pas un risque individuel pour l'enfant mais résultant des conditions de vie dans l'État de la résidence habituelle.

Dans l'arrêt d'appel fameux rendu aux États-Unis d'Amérique dans Friedrich v. Friedrich, 78 F.3d 1060 (6th Cir. 1996) [Référence INCADAT : HC/E/USf 82], la Cour constata entre autres qu'un risque grave ne pouvait être pris en compte que lorsque le retour est de nature à exposer l'enfant à un danger immédiat pouvant se matérialiser avant la résolution de la question de la garde, par exemple dans le cas où l'enfant est renvoyé dans une zone de guerre ou de famine.

La question s'est notamment posée au regard d'un retour en Israël.

Retour en Israël

La question de savoir si le retour d'enfants en Israël est de nature à les exposer à un risque grave de danger a divisé les tribunaux appelés à se prononcer sur ce point. Une majorité de juridictions a considéré que ce n'était pas le cas. Voir :

Argentine
A. v. A [Référence INCADAT : HC/E/AR 487]

Australie
Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81 [Référence INCADAT : HC/E/AU 995]

Belgique
N° 03/3585/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 17/4/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 547]

Canada
Docket No 1 F 3709/00; C., 4 décembre 2001, Superior Court of Justice, Ontario, Court File No 01-FA-10575

Danemark
V.L.K., 11. januar 2002, 13. afdeling, B-2939-01, Vestre Landsret; High Court, Western Division [Référence INCADAT : HC/E/DK 519]

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] 3 FCR 43, [2002] EWCA Civ 908 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 469]

France
CA Aix en Provence, 8 octobre 2002, No de RG 02/14917 [Référence INCADAT : HC/E/FR 509]

Allemagne
1 F 3709/00, Familiengericht Zweibrücken (Family Court), 25 January 2001 [Référence INCADAT: HC/E/DE 392]

États-Unis d'Amérique
Freier v. Freier, 969 F. Supp. 436 (E.D. Mich. 1996) [Référence INCADAT : HC/E/USf 133]

Toutefois, l'argument a été accueilli dans certaines affaires :

Australie
Janine Claire Genish-Grant and Director-General Department of Community Services [2002] FamCA 346 [Référence INCADAT : HC/E/AU 458]

États-Unis d'Amérique
Silverman v. Silverman, 2002 U.S. Dist. LEXIS 8313 [Référence INCADAT : HC/E/USf 481] (voir néanmoins Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/US 530]

Retour au Zimbabwe

La Chambre des Lords britannique, instance suprême du Royaume-Uni a rejeté l'argument selon lequel le climat politique et moral était tel au Zimbabwe que le retour d'enfants dans ce pays serait de nature à les exposer à un risque grave de danger psychologique ou à une situation intolérable.

Re M. (Abduction: Zimbabwe) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937].

Retour au Mexique

CA Rennes, 28 juin 2011, No de RG 11/02685 [Référence INCADAT : HC/E/FR 1129]

La mère citait la pollution existant à Mexico, l'insécurité générée par la délinquance dans la métropole de Mexico ainsi que les risques sismiques. Toutefois elle ne montrait pas en quoi ces risques touchaient personnellement et directement les enfants. Elle n'avait pas mentionné ces facteurs pour justifier son choix de s'établir en France dans un document adressé au père en 2010, mais avait fait état de difficultés financières et familiales. En outre, la Cour nota que ces facteurs ne l'avaient pas dissuadé de vivre à Mexico de 1998 à 2010 et d'y avoir élevé deux enfants. Elle releva encore que la mère n'avait pas cru opportun de demander l'autorisation aux autorités mexicaines de s'établir en France avec les enfants, sans expliquer les raisons qui, selon elle, pourraient compromettre son droit à un procès équitable au Mexique.

La Cour clarifia qu'elle n'affirmait pas que les éléments soulevés par la mère étaient dénués de fondement. Ils pourraient être éventuellement utilisés dans le cadre de la question de la garde, mais ne suffisaient pas à établir l'existence d'un risque grave de danger.

(Auteur du résumé : Peter McEleavy, Avril 2013)