CASO

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Nombre del caso

Dalmasso v. Dalmasso, 9 P.3d 551 (Kan.2000)

Referencia INCADAT

HC/E/USs 460

Tribunal

País

Estados Unidos de América - Competencia Estatal

Nombre

Supreme Court of Kansas (Estado Unidos)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Francia

Estado requerido

Estados Unidos de América - Competencia Estatal

Fallo

Fecha

14 July 2000

Estado

Definitiva

Fundamentos

Traslado y retención - arts. 3 y 12 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones procesales

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 13(1)(b) 26 30

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 13(1)(b) 26 30

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Cuestiones generales
Carácter limitado de las excepciones
Grave riesgo de daño
Alegación de comportamiento inadecuado/abuso sexual

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Costos

SUMARIO

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Faits

Les enfants, trois garçons étaient respectivement âgés de 6 ans 3/4, 5 et 4 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu en France pendant les 3 années précédant l'enlèvement mais ils avaient auparavant également vécu au Canada et aux Etats-Unis.

Les parents étaient mariés et avaient la garde conjointe. Le 11 janvier 1999, la mère emmena les trois garçons aux Etats-Unis, laissant leur petite soeur avec le père. Le 29 janvier 1999, un tribunal de Dinan, en France, donna provisoirement la garde des quatre enfants au père. Le 12 avril la mère saisit une juridiction cantonale de Shawnee (Texas) d'une demande de divorce.

Le 6 mai, la veille de l'audience de divorce, le père informa le juge américain qu'il avait formé une demande tendant au retour des enfants en application de la Convention. Le 7 mai, le tribunal du Kansas ordonna qu'une audio-conférence soit mise en place entre les parties. Le 12 mai, au cours de cette conférence téléphonique, les parties reconnurent que le père exerçait son droit de garde au moment du déplacement et que la résidence habituelle des enfants était en France.

En août 1999, le juge du Kansas conclut que les enfants avaient fait l'objet d'un déplacement illicite et que la mère n'avait pas satisfait aux conditions de l'exception de l'article 13 alinéa 1 b. Il ordonna le retour des enfants aux frais de la mère qu'il condamna également aux dépens. La mère interjeta appel.

Dispositif

Recours rejeté et retour ordonné ; les conditions de l'exception de l'article 13(1)(b) n'étaient pas remplies.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

Les parents reconnurent que les enfants vivaient en France depuis 3 ans et que le père éxerçait son droit de garde au moment du déplacement. Le fait que le juge français n'avait pas expressément mentionné que le déplacement était illicite n'empêchait pas le tribunal américain de constater l'illicéité de ce déplacement, dans la mesure où cette décision dépendait de faits qu'aucune des parties ne contestait.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La preuve de ce que le père avait commis une tentative de suicide et qu'il avait usé de discipline physique avec les enfants ne suffisaient pas à appliquer l'article 13 alinéa 1 b. La preuve avait également été rapportée que la mère avait déjà puni les enfants physiquement. De même, l'allégation de la mère selon laquelle le père l'avait maltraitée ne suffisait pas à l'application de l'article 13 alinéa 1 b. Contrairement à ce qui s'était produit dans les affaires Steffen F. v. Severina P. et Rodriguez v. Rodriguez, la demanderesse ne rapportait pas la preuve de violences conjugales régulières par le mari. La cour releva également que le père conservait la garde de la petite fille de 2 ans du couple.

Questions procédurales

La mère prétendait que dans la mesure où le père était suffisamment riche, elle be devrait pas être condamnée à supporter les dépens de celui-ci. La cour estima que ce type de condamnation relevait du pouvoir discrétionnaire du juge ouvert par la convention et remarqua que la mère n'avait pas mentionné cet argument devant le premier juge. Elle confirma donc la décision du premier juge sur ce point. Elle ajouta que la Convention dispose que l'ensemble des frais nécessaires au retour des enfants doit être pris en charge par le parent-rapteur, pour des motifs de justice et de dissuasion. La mère prétendait également que le premier juge n'aurait pas dû se fonder sur des documents qui n'avaient pas été formellement mis au dossier en tant que preuve dans le cadre de l'article 13 alinéa 1 b, ce qui selon elle méconnaissait l'article 30 de la Convention. La cour d'appel rejeta cet argument. Elle estima que l'article 30 tend à faciliter l'admission de documents transmis soit directement aux autorités judiciaires, soit par le biais des Autorités centrales. Elle indiqua que l'argument de la mère se fondait sur une interprétation excessivement restrictive de l'article 30 et conduisait au résultat absurde de n'admettre que les documents formellement attachés à la demande de retour. La cour conclut que l'article 30 autorise les juges à considérer tous documents transmis dans le cadre d'une demande fondée sur la convention, le juge du premier degré décidant dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la crédibilité de chacun de ces documents.

Commentaire INCADAT

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.