CASO

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Nombre del caso

1Ob167/08b, Oberster Gerichtshof

Referencia INCADAT

HC/E/AT 928

Tribunal

País

Austria

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Suiza

Estado requerido

Austria

Fallo

Fecha

30 September 2008

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Decisión o certificación según el artículo 15

Fallo

Apelación concedida, restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 5

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 5

Otras disposiciones
Code civil suisse
Jurisprudencia | Casos referidos

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SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Faits

L'affaire concernait deux enfants de 4 et 2 ans à la date de l'audience. La famille vivait en Suisse mais le couple parental traversait depuis plusieurs années une crise liée à l'agressivité du père envers la mère; crise dont les enfants étaient témoins.

A la suite d'un épisode de violence conjugale, la mère s'enfuit avec les enfants dans un centre pour femmes où ils restèrent 3 semaines en juin 2007. Les parents se séparèrent alors et les enfants vécurent avec la mère au domicile familial, le père s'installant chez ses parents. La mère obtint la garde physique exclusive des enfants (alleiniges Obhutsrecht) et obtint l'usage exclusif du domicile familial.

En janvier 2008, la mère alla en Autriche avec les enfants à l'occasion d'un décès. Le père alla y chercher les enfants en février et ils passèrent 2 semaines chez lui en Suisse. Le 26 mars, la mère emmena de nouveau les enfants en Autriche. Le même jour, un juge suisse adressa à la mère à l'adresse de son avocat une interdiction de modifier le lieu de résidence des enfants.

Le tribunal cantonal (Bezirksgericht) de St. Pölten (Autriche) ordonna le retour des enfants le 7 mai 2008. Cette décision fut confirmée en appel le 25 juin 2008. La mère forma un recours devant la Cour suprême (Oberster Gerichtshof).

Dispositif

Recours accueilli, retour refusé: le déplacement des enfants n'était pas illicite.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La Cour suprême indiqua que la question se posait de savoir si le père disposait d'un droit de garde au moment où la mère avait emmené les enfants avec elle en Autriche et observa que cette question relevait du droit matériel suisse puisque les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse.

Ayant procédé à une analyse détaillée des dispositions du code civil suisse en la matière, la Cour considéra que le problème était de savoir si le père s'était vu, du fait des décisions administratives lui ôtant la garde des enfants, retirer le droit de (co-)déterminer le lieu de résidence des enfants.

Selon la mère le retrait de la garde physique (Obhut) des enfants impliquait non seulement le retrait de la résidence et des soins mais également le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. La Cour suprême autrichienne estima qu'au vu de la jurisprudence suisse, cette interprétation était juste. Le droit de garde comprenait selon la jurisprudence le droit de déterminer la résidence d'un enfant.

Certes l'article 274(1) du Code civil suisse interdisait aux parents de faire quoi que ce soit qui nuise à la relation de l'enfant avec l'autre parent, mais cela ne signifiait pas que le parent titulaire de la garde physique (Obhutsrecht) n'avait pas le droit de changer de domicile.

La Cour suprême ajouta que si on suivait cette jurisprudence du Tribunal fédéral suisse (Schweizerisches Bundesgericht), ce qui s'imposait puisqu'il n'appartenait pas à la Cour suprême autrichienne de critiquer ou développer la jurisprudence suisse, alors il fallait considérer que la mère avait eu le droit de décider du lieu de résidence des enfants indépendamment du consentement du père.

Déclaration selon l'article 15
Le père se prévalait toutefois d'une déclaration de l'article 15 des autorités suisses. La Cour suprême estima que même s'il importait de considérer une telle déclaration selon article 15 dans la mesure où elle concernait la question de l'existence d'un droit de garde (Sorgerecht), il ne découlait pas de la Convention de La Haye que le juge autrichien était lié par l'appréciation juridique du ministère de la justice du pays requérant.

Il convenait d'accorder davantage de poids à la jurisprudence en sens contraire qui émanait du tribunal suprême de l'État requérant. La décision de savoir si le déplacement des enfants était illicite appartenait aux autorités, y compris judiciaires, de l'État requis et devait s'apprécier de manière autonome.

Certes le père avait montré qu'une partie de la doctrine suisse était opposée au courant jurisprudentiel du tribunal fédéral mais la jurisprudence suisse était constante et émanait de la plus haute juridiction du pays et il n'appartenait pas à la Cour suprême autrichienne de faire prévaloir une interprétation contraire du droit étranger ni même de développer le droit étranger. La Cour conclut que le déplacement des enfants n'était donc pas illicite et rejeta la demande de retour du père.

Décision ou attestation selon l'article 15

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