CASO

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Nombre del caso

CA Grenoble, 4 juin 2008, No de RG 08/01779

Referencia INCADAT

HC/E/FR 957

Tribunal

País

Francia

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Italia

Estado requerido

Francia

Fallo

Fecha

4 June 2008

Estado

-

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones procesales

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

1 3 4 5 12 13(1)(b) 16 19 20

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

SUMARIO

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Faits

L'affaire concernait deux enfants nés en 2001 et 2003 de mère française et de père italien.

Les parents avaient une relation tumultueuse. A la suite d'une première rupture des parents en 2005, la mère alla s'installer en France avec les enfants. Les parents se réconcilièrent et la mère retourna vivre en Italie avec les enfants en 2006.

En septembre 2007, elle quitta de nouveau son mari et l'Italie avec les enfants. Le 2 mai 2008, le tribunal de Grenoble (France) ordonna le retour des enfants en Italie. La mère forma appel de cette décision.

Dispositif

Recours rejeté.  Le déplacement était illicite et les exceptions de la Convention inapplicables.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La Cour d'appel, ayant constaté que les enfants résidaient en Italie au moment du déplacement, appliqua les dispositions du code civil italien pour constater que la garde était en principe conjointe.

Elle observa par ailleurs que cette circonstance ne pouvait avoir été modifiée par des jugements subséquents invoqués par la mère puisque les deux décisions judiciaires provisoires intervenues bien après la première séparation des époux mais ces instances s'étaient éteintes (du fait du désistement des époux), de sorte que les mesures provisoires prises étaient devenues caduques.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère affirmait que le père était un homme violent qui la battait régulièrement en présence des enfants. Elle produisait des attestations de 2004 et 2005 mais dans les deux cas, les certificats médicaux, vagues, n'étaient pas accompagnés de plaintes de l'épouse et ne permettaient pas de connaître l'origine des lésions.

Dans un cas, la plainte de la mère avait été déclarée sans suite. Dans l'autre, elle avait allégué en octobre 2007 que les violences conjugales avaient été à l'origine d'une fausse-couche en novembre 2006 alors que les médecins avaient écarté toute origine traumatique ; n'avaient constaté aucune lésion et que la mère n'avait à cette époque pas évoqué ces faits au personnel soignant.

La cour estima que non seulement la preuve n'avait pas été rapportée que la mère aurait quitté l'Italie à la suite de violences répétées mais qu'il était avéré que la mère avait menti sur l'origine de son avortement. Elle ajouta que le père n'avait en tout état de cause jamais été violent envers les enfants et constata qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que les enfants n'avaient couru de danger physique ou psychique en sa présence.

Si les enfants étaient très angoissés à leur arrivée en France, cela ne démontrait pas qu'ils aient été malheureux en Italie du fait de la présence paternelle. La cour devait se prononcer non pas sur le meilleur intérêt des enfants mais simplement apprécier si des circonstances précises contre-indiquaient leur retour en Italie.

La cour indiqua que même si leur retour exigerait des efforts de réadaptation, il n'existait pas de risque grave en cas de retour, auquel la mère était d'autant moins fondée à s'opposer qu'elle avait brutalement séparé ses enfants de leur résidence habituelle et de leur père, ce qui était contraire à leur intérêt et les avait malgré eux mêlés au conflit parental.

Questions procédurales

La cour constata que les enfants étaient jeunes (4 et 6 ans) et nota leur absence de discernement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les auditionner. Se fondant sur l'article 26 de la convention et l'article 700 du NCPC, la cour condamna la mère à payer au père une indemnité de 2000 Euros pour les faits non compris dans les dépens.

Auteure du résumé : Aude Fiorini