AFFAIRE

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Nom de l'affaire

CA Poitiers, 16 avril 2009, No de RG 09/00356

Référence INCADAT

HC/E/FR 1031

Juridiction

Pays

France

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

État requis

France

Décision

Date

16 April 2009

Statut

Confirmé par l'instance supérieure

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

1 3 13(1)(b) 13(2) 26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b) 13(2) 26

Autres dispositions
Art. 11, 20 Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Jurisprudence | Affaires invoquées

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RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants, deux garçons, étaient nés en 1995 et 1997.  A la suite du divorce des parents en 2001, la résidence des enfants fut fixée chez leur mère en Angleterre.

A l'occasion de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement au domicile du père en France, le père ne ramena pas les enfants à la date prévue, le 3 janvier 2009, se prévalant d'une décision du tribunal de la Roche sur Yon du 2 janvier lui confiant provisoirement la garde.

Le 9 janvier 2009, la High Court (Angleterre) déclara le non-retour des enfants illicite et plaça les enfants sous l'autorité de la court (ward of court). La mère demanda leur retour sur le fondement de la Convention de La Haye.

Le 2 février 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Poitiers ordonna le retour des enfants.

Le père forma appel et demanda l'arrêt de l'exécution provisoire. Il fut débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire le 10 mars 2009.

Dispositif

Recours rejeté; le non-retour était illicite et les exceptions conventionnelles inapplicables.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

Le père faisait valoir que la demande de retour était irrecevable car le non-retour n'était pas illicite puisque le jugement du tribunal de la Roche sur Yon du 2 janvier 2010 lui accordait provisoirement la garde des enfants.

La cour d'appel releva qu'en vertu de l'article 20 Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003), le juge français pouvait bien prendre une mesure provisoire de placement des enfants mais souligna que cette mesure avait cessé de plein droit selon la même disposition dès que la juridiction compétente pour connaître du fond avait pris les mesures appropriées.

La cour d'appel observa que la High Court avait dès le 9 janvier placé les enfants sous l'autorité de la cour, de sorte que la demande de retour des enfants, introduite auprès de l'Autorité centrale anglaise le 13 janvier était bien recevable.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La cour approuva le premier juge d'avoir refusé d'appliquer l'article 13 alinéa 1 b en raison de l'article 11 du Règlement Bruxelles II bis dans la mesure où en déclarant les enfants « ward of court », le juge anglais avait pris les mesures de protection adéquates des enfants.

 

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)


La cour d'appel nota que les enfants avaient, lors de leur audition, à l'âge de 14 et 11 ans, fait preuve de maturité et déclaré s'opposer à leur retour. Toutefois elle estima qu'il ne saurait être méconnu que l'opinion des enfants avait été influencée par le conflit de loyauté auquel ils étaient confrontés, alors qu'ils étaient par ailleurs totalement coupés de leur mère depuis plus de 3 mois.

En outre, la cour releva que les enfants faisaient état des mêmes faits et évènements qu'ils avaient relatés lors d'un précédente audition à la suite d'un précédent enlèvement et elle observa enfin que toutes les mesures avaient été prises dans leur intérêt en Angleterre, soulignant en particulier le fait que la High Court attendait le retour des enfants pour statuer sur la nomination d'un administrateur ad hoc des enfants. Elle conclut que la seule opposition des enfants ne justifiait pas qu'il soit fait obstacle à leur retour.

Questions procédurales

La cour appliqua l'article 26 et alloua à la mère les 5 000 Euros qu'elle sollicitait.

Auteure du résumé : Aude Fiorini