AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 20 janvier 2010, N° de pourvoi 08-19267

Référence INCADAT

HC/E/FR 1035

Juridiction

Pays

France

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

France

Décision

RÉSUMÉ

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Faits

L'affaire concernait deux enfants nés en 2001 et 2003 de mère française et de père italien. Les parents avaient une relation tumultueuse. En septembre 2007, la mère quitta son mari et l'Italie avec les enfants. Le 2 mai 2008, un juge aux affaires familiales ordonna le retour des enfants en Italie et 'rappela' que son ordonnance de référé était exécutoire à titre provisoire.

Le 14 mai 2008, la Cour d'appel de Grenoble déclara sans objet la demande de la mère sollicitant la suspension de l'exécution provisoire au motif que l'ordonnance du juge aux affaires familiales n'était pas exécutoire par provision. Le parquet général forma un recours en cassation.

Dispositif

Recours rejeté; la Cour d'appel avait indiqué à bon droit que l'ordonnance de retour n'était pas en principe exécutoire par provision.

Motifs

Questions procédurales


Selon le procureur général, une ordonnance de retour est une décision statuant sur une «action liée à l'exercice de l'autorité parentale» au sens de l'article L. 213-3 du Code français de l'organisation judiciaire de sorte que l'article 1074-1 du Code de procédure civile lui confère de droit l'exécution à titre provisoire.

La Cour de cassation rejeta cet argument, indiquant que la Cour d'appel avait à bon droit considéré que la demande de retour était instruite et jugée en la forme des référés de sorte que la décision rendue sur cette demande n'était pas exécutoire de droit par provision et que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale. Donc, l'article 1074-1 du Code de procédure civile ne lui était pas applicable.