HC/E/FR 1035
France
Instance Suprême
Italie
France
20 January 2010
Définitif
Questions procédurales
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Selon le procureur général, une ordonnance de retour est une décision statuant sur une «action liée à l'exercice de l'autorité parentale» au sens de l'article L. 213-3 du Code français de l'organisation judiciaire de sorte que l'article 1074-1 du Code de procédure civile lui confère de droit l'exécution à titre provisoire.
La Cour de cassation rejeta cet argument, indiquant que la Cour d'appel avait à bon droit considéré que la demande de retour était instruite et jugée en la forme des référés de sorte que la décision rendue sur cette demande n'était pas exécutoire de droit par provision et que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale. Donc, l'article 1074-1 du Code de procédure civile ne lui était pas applicable.