AFFAIRE

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Nom de l'affaire

7Ob24/10w, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 1048

Juridiction

Pays

Autriche

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Allemagne

État requis

Autriche

Décision

Date

5 May 2010

Statut

Définitif

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

12 26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

12 26

Autres dispositions
(Loi autrichienne relative aux procédures non contentieuses)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Retour
Lieu de retour

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Frais

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

L'affaire concernait un enfant dont les parents avaient divorcé. Les parents disposaient conjointement de la garde. Les deux familles recomposées vivaient en Allemagne. Le 1é février 2009, ils passèrent un accord selon lequel l'enfant vivrait avec la mère jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la garde.

Le 27 juillet 2009, la mère emmena l'enfant en Autriche. En août 2009 le père obtint provisoirement le droit de définir la résidence de l'enfant. Se fondant sur cette décision et la Convention de La Haye, le père demanda que l'enfant lui soit restitué. Il obtint satisfaction en première instance et en appel. La mère forma un recours.

Dispositif

Recours recevable et partiellement fondé. Retour de l'enfant en Allemagne ordonné.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

-

Questions procédurales

Se référant à l'article 26(4) de la Convention, la Cour indiqua que la cour ordonnant le retour pouvait, lorsque c'est "approprié", mettre à la charge du parent qui a emmené l'enfant le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le parent qui a cherché à obtenir le retour de l'enfant.

Comme la procédure de retour est une procédure qui est comparable (bien que distincte) d'une procédure de garde, il convenait d'appliquer par analogie les dispositions de la loi sur la juridiction gracieuse selon laquelle la procédure ne fait pas l'objet de mise à la charge d'un parent des frais engagés par l'autre.

Dans cette mesure, il fallait considérer que la mise à charge des frais au parent qui a emmené l'enfant n'était pas « appropriée ». Cela correspondait du reste au droit résultant de la loi de modification du droit de la famille de 2009 (FamRÄG) laquelle n'était pas encore applicable en l'espèce.

Auteure du résumé: Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Lieu de retour

L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.

Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :

Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]

La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père. 

Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]

Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.

Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].

Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.