AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Decision of the Federal Supreme Court 5A_1021/2017 of 8 march 2018

Référence INCADAT

HC/E/CH 1446

Juridiction

Pays

Suisse

Nom

Tribunal fédéral

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Allemagne

État requis

Suisse

Décision

Date

8 March 2018

Statut

Affaire renvoyée au tribunal inférieur

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

Décision

Affaire renvoyée devant le tribunal inférieur

Article(s) de la Convention visé(s)

3

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

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RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

Au moment de la rétention illicite alléguée, la fille avait 4 ans, ses parents étaient divorcés et avaient l’autorité parentale conjointe. Les parents habitaient dans deux pays différents : la mère en Suisse et le père en Allemagne. Au cours d’une médiation, les parents sont convenus d’une prise en charge alternée (Wechselmodell), chaque parent s’occupant de l’enfant de façon égalitaire, toutes les deux semaines, ainsi que durant la moitié des week-ends, des jours fériés et des vacances. Cette convention devait s’appliquer aussi longtemps que des contraintes factuelles (scolarisation/Kindergarten) n’imposeraient pas un changement de régime.

Lors de leur comparution à l’audience de divorce, les parties ont déclaré désirer que leur fille conserve son domicile principal (Hauptwohnsitz) en Allemagne mais se constitue parallèlement un autre domicile principale (qu’ils qualifient de « Erstwohnsitz ») en Suisse, dans la mesure du possible.

Le 20 août 2017, lors d’un changement du tour de garde, la mère a refusé que l’enfant mineure reparte avec son père en Allemagne. Le père a formé une requête début septembre devant l’Autorité centrale Suisse. Fin septembre 2017, le père a déposé une requête au tribunal compétent (Tribunal cantonal du canton de Vaud) et a conclu à ce que le retour en Allemagne de l’enfant soit ordonné. Le 24 novembre 2017, le tribunal a rejeté la requête en retour de l’enfant en constatant que la CLaH80 n’était pas applicable en raison des deux lieux de résidence habituelle de l’enfant. En revanche, d’après le tribunal cantonal il incombait aux juridictions suisse et allemande (qui avaient été saisies avant le non-retour illicite) de résoudre le conflit de compétences.

En décembre 2017, le père dépose un recours au Tribunal fédéral concluant à l’annulation du jugement déféré.

Dispositif

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’instance inférieure pour instruction et nouvelle décision. L’instance précédente a admis, à tort, l’existence de deux résidences habituelles simultanées et n’a donc pas procédé à l’appréciation des circonstances permettant de déterminer la résidence habituelle au moment du non-retour.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles. En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de la résidence habituelle.

Auteur: Francine Hungerbühler