HC/E/FR 1004
FRANCE
Cour d'appel de Paris, Première Chambre, Section C
Appellate Court
ITALY
FRANCE
22 May 2008
Final
Rights of Custody - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Appeal dismissed, return ordered
-
-
La Cour constata que le tribunal des mineurs de Milan avait confié au père en août 2007 la garde exclusive de l'enfant avec l'obligation de le scolariser à l'école française et à charge pour les services sociaux de réglementer les rapports entre la mère et l'enfant. Le déplacement unilatéral de l'enfant par la mère était donc illicite.
La mère prétendait que le père était devenu toxicomane et violent, mais n'étayait pas selon la Cour ses allégations d'éléments de preuve, alors même que les autorités italiennes avaient relevé dans le jugement d'août 2007 que la mère présentait des troubles de la personnalité à caractère narcissique.
Intérêt supérieur de l'enfant :
La mère indiquait que le retour de l'enfant en Italie serait contraire à son intérêt supérieur notamment car il s'était intégré en France, sa nouvelle résidence habituelle, et n'avait jamais vécu avec son père et que son traumatisme se manifestait par un comportement perturbé.
La Cour rappela que la mère avait violé de manière répétée les décisions judiciaires fixant en Italie la résidence de l'enfant, ce qui ne pouvait être conforme à l'intérêt de l'enfant et nota qu'en revanche le père, par souci d'apaisement, avait invité la mère à accompagner l'enfant en Italie à l'automne 2007 et l'avait hébergée pendant plus des 2 semaines précédant l'enlèvement.
La Cour ajouta enfin que le droit au respect de la vie familiale de l'enfant, invoqué par la mère, était protégé concrètement par les mesures prises par les autorités italiennes et que la mère n'était pas la seule garante d'une vie familiale pour son fils.
Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
La Cour reconnut que l'article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003) impose que l'enfant soit invité à être entendu lors de l'application de l'article 13 sauf si cela apparaît inapproprié en raison de son âge et son degré de maturité. Or l'âge et l'immaturité de l'enfant, démontrés par les pièces du dossier, rendaient son audition inappropriée.
-