CASE

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Case Name

Cass Civ 1ère, 13 février 2013, No de RG 11-28424

INCADAT reference

HC/E/FR 1203

Court

Country

FRANCE

Name

Cour de cassation, première chambre civile

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président, président)

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

FRANCE

Decision

INCADAT comment

Article 12 Return Mechanism

Rights of Custody
Sources of Custody Rights

Exceptions to Return

Grave Risk of Harm
French Case Law

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait un enfant né en avril 2008 de père américain et de mère française.  La famille vivait aux États-Unis d'Amérique. Le 1er avril 2011, la mère emmena l'enfant en France. Le 25 juillet 2011, le tribunal de Grenoble ordonna le retour de l'enfant aux États-Unis d'Amérique.

Le 24 août 2011, la Cour d'appel de Grenoble infirma le premier jugement au motif que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger ou à une situation intolérable au sens de l'article 13(1)(b). Le père forma un pourvoi en cassation. La mère forma également un pourvoi incident contestant l'illicéité du déplacement.

Dispositif

Recours principal accueilli et cassation (avec renvoi) de la décision refusant le retour. La Cour d'appel n'avait pas caractérisé le risque grave.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12


Dans son pourvoi incident, la mère contestait l'illicéité du déplacement. La Cour de cassation fit observer que la Cour d'appel avait bien relevé qu'en vertu du droit de l'État de la résidence de l'enfant, les parents avaient les mêmes droits et que l'enfant vivait la moitié de la semaine chez son père et l'autre moitié chez sa mère en application d'un accord de garde partagée.

Il en résultait bien qu'en l'absence de toute décision de justice, le père disposait d'un droit de garde au sens de l'article 3. La Cour d'appel avait donc à bon droit considéré que le départ de l'enfant sans l'accord du père constituait un déplacement illicite.

Risque grave - art. 13(1)(b)


Visant l'article 13(1)(b) de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants et l'article 3(1) de la Convention de New York de 1989 sur les droits de l'enfant, la Cour de cassation posa un double principe : « qu'il résulte de l'article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Elle observa que la Cour d'appel avait estimé que certes, aucune des défaillances éducatives alléguées par la mère à l'encontre du père n'était caractérisée, mais qu'il serait dommageable pour un enfant si jeune de voir son nouvel équilibre remis en cause ; qu'un « retour générerait des difficultés d'organisation des relations avec sa mère », enceinte et incapable de se déplacer à court terme, ce qui « réitérerait pour l'enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d'abandon ».

La Cour de cassation décida que les motifs de la Cour d'appel étaient impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un retour créerait à son égard. Elle cassa dès lors la décision de la Cour d'appel de Grenoble en ce qu'elle avait refusé d'ordonner le retour de l'enfant. L'affaire fut renvoyée à la Cour d'appel de Lyon afin qu'elle statue sur ce point.

Questions procédurales

La mère fut condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Sources du droit de garde

Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].