CASE

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Case Name

Cass Civ 1ère, 26 septembre 2012, No de RG 11-17034

INCADAT reference

HC/E/FR 1217

Court

Country

FRANCE

Name

Cour de cassation, première chambre civile

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Charruault (président)

States involved

Requesting State

BULGARIA

Requested State

FRANCE

Decision

INCADAT comment

Exceptions to Return

Grave Risk of Harm
French Case Law

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait une enfant née en France en 2004 et reconnue par ses deux parents. En 2005, la mère et l'enfant s'installèrent en Bulgarie. En 2007, un tribunal Bulgare fixa la résidence de l'enfant chez sa mère. Cette décision fut confirmée en appel puis par la Cour de cassation bulgare.

Le 28 décembre 2008, le père déplaça l'enfant en France. La mère demanda le retour de l'enfant en Bulgarie. Le 24 novembre 2010, la Cour d'appel de Poitiers ordonna le retour de l'enfant. Le père forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté. La Cour d'appel avait souverainement estimé, sans méconnaitre le principe de la contradiction, que l'exception du risque grave ne s'appliquait pas.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


Le père reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'exception du risque grave. Il soulevait à cet égard plusieurs arguments: d'abord, il indiquait que les juges du fond devaient eux-mêmes apprécier la situation dans laquelle l'enfant était susceptible de se trouver. Or selon lui, la Cour d'appel s'était uniquement référée aux décisions prises par les autorités bulgares.

Ensuite, il estimait que la Cour n'aurait pas dû rejeter l'application de l'article 13(1)(b) de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants au motif que toutes les décisions bulgares avaient tenu compte du rapport social et de l'expertise psychiatrique alors que les dates respectives montraient que cela n'avait pu être le cas. Enfin, il faisait valoir que le principe de la contradiction avait été méconnu car la Cour d'appel s'était fondée sur des rapport et attestations non communiqués au père.

La Cour de cassation rejeta ces arguments. Elle observa que la Cour d'appel avait relevé que le père n'apportait aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte alors que le Ministère public avait transmis, huit mois avant le dépôt des conclusions du père, de nouvelles pièces émanant de la mère (rapport et attestations).

Dès lors la Cour d'appel avait pu, par une appréciation d'ensemble de ces éléments, souverainement estimer, sans méconnaître le principe de la contradiction, que le père ne démontrait pas l'existence d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour.

Questionnes procédurales
Le père faisait valoir d'autres arguments au soutien de son recours : il soutenait que l'arrêt de la Cour d'appel avait été prononcé hors la présence du Ministère public; qu'il n'aurait pas dû dire qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la Cour européenne des droits de l'homme (saisie par le père d'un recours) et que la Cour n'aurait pas dû estimer qu'il était inapproprié d'entendre l'enfant âgée de six ans.

La Cour de cassation, très brièvement, décida que ces trois moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du recours.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Questions procédurales

-

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].