CASE

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Case Name

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209

INCADAT reference

HC/E/UKe 171

Court

Country

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Name

High Court

Level

First Instance

Judge(s)
Stuart-White J.

States involved

Requesting State

SPAIN

Requested State

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Decision

Date

12 April 1995

Status

Final

Grounds

Procedural Matters | Interpretation of the Convention

Order

-

HC article(s) Considered

3 16 17

HC article(s) Relied Upon

16

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106, [1992] 2 WLR 536, [1992] 1 All ER 929; Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682; In the Marriage of Barraclough (1987) 11 Fam LR 773; G. v. G. (Minors) (Abduction) [1991] 2 FLR 506; Re M. (Abduction: Non-Convention Country) [1995] 1 FLR 89; W. v. W. (Child Abduction: Acquiescence) [1993] 2 FLR 211.

INCADAT comment

Aims & Scope of the Convention

General Approach to Interpretation
Interpretation
Jurisdiction Issues under the Hague Convention
Jurisdiction Issues under the Hague Convention

SUMMARY

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Faits

Les enfants étaient âgés de 10, 6 et 3 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu en Espagne toute leur vie. Les parents étaient séparés. Une décision espagnole du 5 février 1992 avait accordé la garde juridique et physique à la mère, le père ayant un droit de visite. Le père avait également obtenu le droit de s'opposer à ce que les enfants ne quittent le territoire espagnol. Le 21 avril 1994, la mère emmena les enfants en Angleterre, dont elle était originaire.

Le 21 juin 1994, la mère saisit une juridiction du comté de Scarborough et demanda la garde des trois enfants.

Dans un courrier oblitéré le 18 juin 1994, le père indiquait, entre autres, que les enfants avaient illicitement quitté l'Espagne. Le 19 octobre 1994, l'affaire fut renvoyée à la High Court de Newcastle.

Le 22 novembre 1994, ce juge décida qu'il appartenait au juge aux affaires familiales de la High Court de Londres de statuer sur cette affaire.

Dispositif

Le juge décida que l'Autorité Centrale anglaise devait informer l'Autorité Centrale espagnole des faits de l'espèce et que le père devait être entretenu de ses droits en application de la Convention.

Motifs

Questions procédurales

L’absence de règle de procédure ne doit pas empêcher le juge de respecter son devoir légal de respecter l’article 16 et de donner effet à ses dispositions. A moins qu’il n’estime que la demande en application de la Convention n’a pas été formée en temps utile après la prise de connaissance du déplacement illicite, le juge devrait éviter de statuer au fond sur la garde, s’agirait-il de questions concernant la seule garde physique et n’ayant qu’une portée provisoire. Lorsqu’un juge est saisi d’une demande concernant un enfant et qu’il appert que l’enfant a fait l’objet d’un enlèvement d’un Etat partie à la Convention, le juge doit d’office prendre des mesures permettant de s’assurer que le parent victime est informé des droits que lui ouvre la Convention. De telles mesures doivent être prises, à moins qu’il soit patent que le parent victime a acquiescé, c’est-à-dire qu’il a manifesté positivement qu’il acceptait la situation. Il appartient au juge saisi de l’affaire de décider si un délai raisonnable s’est écoulé depuis la prise de connaissance du déplacement illicite. En l’espèce, aucune demande d’application de la Convention n’avait été introduite dans un délai raisonnable (sept à huit mois) après que les autorités anglaises fussent informées du déplacement illicite. Par conséquent, l’article 16 ne s’opposait plus à ce que le juge statue sur la garde même provisoire.

Interprétation de la Convention

Pour interpréter la Convention, le juge s’inspira de la jurisprudence étrangère, du rapport Pérez-Vera, du préambule et de l’article 16.

Commentaire INCADAT

Pour une analyse détaillée de l'article 16, les utilisateurs peuvent se reporter au résumé de la décision de la Cour suprême fédérale allemande (12è chambre civile) du 16 août 2000, XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

La position défendue en l'espèce contraste avec celle privilégiée dans une décision française ancienne : Cour d'Appel de Paris, 20 juin 1991, A. c. A. [Référence INCADAT : HC/E/FR 64].

Il peut également être fait référence à la décision allemande de deuxième instance du Oberlandesgericht Bamberg en date du 30 Septembre 1998, 2 UF 286/97 [Référence INCADAT : HC/E/DE 488] qui a indiqué qu'une demande de retour ne peut être introduite d'office par un juge, l'article 8 étant clair sur ce point.

Interprétation

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].