CASE

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Case Name

Re M. (Abduction: Undertakings) [1995] 1 FLR 1021

INCADAT reference

HC/E/UKe 20

Court

Country

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Name

Court of Appeal

Level

Appellate Court

Judge(s)
Butler-Sloss, McCowan L.JJ., Sir Tasker Watkins

States involved

Requesting State

ISRAEL

Requested State

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Decision

Date

15 July 1994

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Undertakings | Procedural Matters

Order

Return ordered subject to undertakings

HC article(s) Considered

12 13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Re A. (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106, [1992] 2 WLR 536, sub nom Re A. (Minors) (Abduction: Acquiescence), [1992] 2 FLR 14, [1992] 1 All ER 929; B. v B. (Abduction) [1993] Fam 32, [1993] 1 FLR 238, [1993] 3 WLR 265, [1993] 2 All ER 144; Re C. (A Minor) (Abduction) [1989] 1 FLR 403, sub nom C. v C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654, [1989] 2 All ER 465; Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390; Re M. (Abduction: Non-Convention Country) [1995] 1 FLR 89.

INCADAT comment

Exceptions to Return

Grave Risk of Harm
Economic Factors

Implementation & Application Issues

Measures to Facilitate the Return of Children
Undertakings

SUMMARY

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Faits

Les enfants, un garçon et une fille, étaient âgés respectivement de 2 ans 1/3 et de 3 mois à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu depuis leur naissance en Israël. Les parents s'étaient séparés et la mère était investie d'un droit de garde provisoire. Le 23 février 1994, la mère emmenait les enfants en Angleterre, son Etat d'origine.

Le 15 avril 1994, la High Court ordonna le retour des enfants en Israël, à condition que certains engagements soient pris.

La mère chercha à échapper à l'application de cette décision en invoquant de nouvelles preuves. Néanmoins, le 20 juin 1994, la High Court s'estima incompétente pour connaître de cette demande.

La mère fit appel des deux décisions.

Dispositif

Les deux appels ont été rejetés et la cour a ordonné le retour des enfants en Israël ; des engagements étant proposés. Toute demande tendant à voir rétracter une décision doit être portée devant la Court of Appeal.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère avait exagéré les difficultés financières rencontrées en Israël ; il était possible d’obtenir de l’argent pour prendre en charge la famille durant la période limitée à laquelle la juridiction anglaise s’intéresse. Par conséquent il n’existait pas de risque grave que leur retour ne les place dans une situation intolérable au sens des conditions restrictives posées par l’article 13 alinéa 1 b en attendant une décision de la juridiction israélienne. La dépendance financière de subventions de l’Etat Israélien ou de l’Etat anglais ne saurait constituer une situation intolérable. La juridiction devait faire confiance au juge israélien pour qu’il fasse le nécessaire pour que les enfants ne soient pas mis en danger par leur retour en Israël.

Engagements

Les engagements ou les conditions attachées à une décision ordonnant le retour de l’enfant dans le cadre de l’article 12 sont de nature à faciliter le retour des enfants et à répondre à leurs besoins jusqu’à ce que la juridiction de l’Etat de résidence habituelle puisse être saisie. Les engagements ne doivent pas retarder l’exécution de la décision ordonnant le retour de l’enfant.

Questions procédurales

La décision ordonnant le retour ou le non-retour d’un enfant en application de l’article 12 est définitive dans une instance appliquant la Convention de La Haye et épuise cette instance. Les instances au fond concernant la garde, la résidence ou les autres besoins d’un enfant font appel à des considérations tout à fait différentes de celles important pour une demande de retour de l’enfant dans le cadre de la Convention. Toute demande tendant à voir rétracter une décision ordonnant le retour doit être formée devant la Court of Appeal. Cette juridiction devrait être prudente pour écarter une décision de l’article 12 sauf à disposer de preuves importantes. Le représentant du père en Angleterre a été requis par le juge d’obtenir des informations auprès des avocats du père en Israël concernant la date à laquelle une instance au fond serait susceptible d’être introduite dans ce pays. Il a été établi qu’une procédure provisoire pourrait être obtenue en 15 jours.

Commentaire INCADAT

Difficultés financières

L'article 13(1) b) et les difficultés financières

Dans de nombreux États contractants les juridictions ont adopté une approche stricte lorsqu'il a été soutenu que le parent demandeur (et par conséquent l'enfant) serait mis dans une situation financière difficile si une ordonnance de retour était rendue.

Australie
Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU 293]

Le fait que la mère ne pouvait accompagner l'enfant en Angleterre pour des raisons financières, ou autres, ne justifiait pas que les juges australiens se départissent de l'obligation claire qui pèse sur eux en application de la Convention.

Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA 369]

La mère alléguait que les difficultés financières du père conduiraient à exposer les enfants à un risque grave de danger. La juge estima au contraire que l'existence de difficultés financières ne justifiait pas le refus de retour des enfants. Selon le juge : « les États signataires de la Convention ne cherchaient pas à protéger uniquement les enfants dont les parents sont aisés, en laissant à l'abandon les enfants de parents moins riches. Victimes d'enlèvement, ces enfants aussi doivent pouvoir faire l'objet d'une décision de retour ». [Traduction du Bureau Permanent]

Allemagne
7 UF 39/99, Oberlandesgericht Bamberg [Référence INCADAT : HC/E/DE 821].

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des arrêts anciens, la cour d'appel a généralement rejeté les arguments selon lesquels les difficultés pécuniaires pourraient caractériser une situation intolérable au sens de l'article 13(1) b).

Re A. (Minors) (Abduction: Custody Rights) [1992] Fam 106 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 48].

Dépendre des allocations de l'État ne peut être en soi considéré comme une situation intolérable.

B. v. B. (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam. 32 (C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/UKe 10].

Les difficultés financières et de logement n'empêchaient pas le prononcé d'une ordonnance de retour.

Dans Re M. (Abduction: Undertakings) [1995] 1 FLR 1021 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 20], il a été suggéré qu'une exception pouvait être établie lorsque des jeunes enfants étaient susceptibles de se trouver sans foyer, soit qu'ils bénéficient des  prestations sociales versées par l'État soit qu'ils n'en bénéficient pas. La dépendance financière aux prestations sociales versées par l'État israélien ou l'État anglais ne saurait constituer une situation intolérable.

Royaume-Uni - Écosse
Starr v. Starr 1999 SLT 335, 1998 SCLR (Notes) 775 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 195];

Suisse
5A_285/2007 /frs, Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile [Référence INCADAT : HC/E/CH 955];

Zimbabwe
Secretary For Justice v. Parker 1999 (2) ZLR 400 (H) [Référence INCADAT : HC/E/ZW 340].

Pour un exemple d'affaire dans laquelle une ordonnance de non retour a été rendue sur la basée de circonstances financières, voir :

Royaume-Uni - Écosse C. v. C. 2003 S.L.T. 793 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 998].

Ce fut également un facteur pertinent dans l'affaire suivante:

Pays-Bas
De directie Preventie, optredend voor zichzelf en namens Y (de vader /the father) against X (de moeder/ the mother) (7 February 2001, ELRO nr.AA9851 Zaaknr:813-H-00) [Référence INCADAT : HC/E/NL 314].

Engagements

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.