CASE

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Case Name

5P.380/2006 /blb; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile)

INCADAT reference

HC/E/CH 895

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile)

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Raselli (Pdt); Escher, Meyer

States involved

Requesting State

FRANCE

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

17 November 2006

Status

Final

Grounds

Acquiescence - Art. 13(1)(a)

Order

Appeal allowed, return refused

HC article(s) Considered

1 3 13(1)(a)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(a)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

Published in

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Acquiescence
Acquiescence

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

La demande concernait un enfant né en 2004 en France de mère suisse et de père français. La famille vivait en France. Le 3 juin 2005, la mère emmena unilatéralement l'enfant en Suisse où elle prit un appartement. Le père leur rendit visite pendant l'été. A l'automne la mère envoya quelques unes de ses affaires en Suisse.

En janvier 2006 la mère et l'enfant revinrent en France. A la fin du mois ils quittèrent de nouveau le domicile du père pour la Suisse. Le 8 mars 2006 le père demanda le retour de l'enfant. Il fut débouté de sa demande le 13 juin 2006.

Le 28 août 2006, la cour d'appel du canton d'Aargau accueillit le recours du père et ordonna à la mère, menacé de sanctions pénales en cas d'inexécution, de remettre l'enfant à l'Autorité centrale suisse dans les 10 jous afin qu'il soit renvoyé en France. La mère forma un recours de droit public devant le tribunal fédéral.

Dispositif

Recours accueilli, ordonnance de retour infirmée; le déplacement était illicite, mais l'article 13 alinéa 1 a applicable.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)


Le Tribunal fédéral rappela la teneur de ses arrêts du 15 novembre 2005 [Référence INCADAT: HC/E/CH 841] et du 13 juillet 2006 [Référence INCADAT: HC/E/CH 896]. Selon la première décision, dans l'article 13 alinéa 1 a, la charge de la preuve appartient au parent rapteur, qui doit établir les éléments de fait objectifs rendant vraisemblable l'existence de l'accord de l'autre parent.

Cette décision n'avait pas distingué clairement entre constatation de fait et question même du consentement ou de l'acquiescement et c'était la seconde décision qui avait clarifié ce point: s'agissant des constatations de fait, il suffit de prouver les faits objectifs qui rendent plausible le consentement ou l'acquiescement, le contrôle du tribunal fédéral étant limité à l'arbitraire. S'agissant de prouver un consentement ou un acquiescement controversé, le niveau d'exigence est bien supérieur selon la doctrine: on ne peut se satisfaire d'explications équivoques.

Il résulte en effet des termes mêmes de la Convention de La Haye que le consentement ou l'acquiescement doivent être clairs. La question de savoir si des éléments de fait rendant plausible l'acquiescement ou le consentement peut se déduire clairement un acquiescement ou un consentement est librement contrôlée par le tribunal fédéral.

En l'espèce, la cour d'appel avait estimé que la mère n'avait pas rapporté la preuve que le père avait acquiescé à l'installation à long terme de l'enfant en Suisse au motif que le fait que la mère avait son domicile en Suisse, n'avait jamais officiellement élu domicile en France ni payé d'impôts en France ne prouvaient pas l'acquiescement du père. Du fait que le père avait rendu visite à son fils en Suisse on ne pouvait pas non plus déduire l'acquiescement. La cour avait également considéré que les autres arguments développés par la mère étaient contradictoires.

Le Tribunal fédéral observa qu'il n'était pas contesté que la mère avait un appartement en Suisse et que le père le savait. Il n'était pas davantage contesté que le père avait l'intention de s'installer en Suisse avec la mère et l'enfant; les parents avaient visité un logement plus grand et le père avait envoyé à la mère tous les objets nécessaires à l'enfant.

Le Tribunal estima que contrairement à ce que la cour d'appel avait pensé, on pouvait déduire des éléments de fait et circonstances admises que le père avait acquiescé au maintien de l'enfant en Suisse. Le père avait, par ses actes, accepté et soutenu l'activité professionnelle de la mère en Suisse, laquelle était nécessaire à la vie de la mère et de l'enfant dans cet Etat.

Il importait par ailleurs peu que les projets d'installation du père en Suisse ne s'étaient finalement pas concrétisés, alors qu'il n'avait pas demandé le retour de l'enfant courant 2005 lorsqu'il était patent que la mère ne souhaitait pas reprendre leur vie commune.

Commentaire INCADAT

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.