CASE

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Case Name

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile)

INCADAT reference

HC/E/CH 896

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile)

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Raselli (Pdt), Escher, Meyer, Hohl, Marazzi

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

13 July 2006

Status

Final

Grounds

Consent - Art. 13(1)(a)

Order

Appeal dismissed, application dismissed

HC article(s) Considered

1 3 13(1)(a)

HC article(s) Relied Upon

1 3 13(1)(a)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
BGE 123 II 419; BGE 120 II 222; BGE 130 III 489; BGE 126 III 438; BGE 129 I 110; BGE 105 Ia 190; BGE 116 Ia 85; BGE 128 I 81; BGE 101 Ia 545; 118 Ia 28; BGE 112 Ia 369; BGE 118 Ia 28; BGE 130 II 530; BGE 126 I 97; BGE 124 II 146; BGE 123 I 31; BGE 122 IV 8; BGE 129 I 120; BGE 130 I 302; BGE 131 III 334; Urteil 5P. 367/2005 vom 15. November 2005; BGE 130 III 530; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. 2006, 12. Kap., N. 150 ff; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 1998, N. 4 Vorbemerkungen zu §§ 289-316); Haus/Urwiler, Kindesentführungen, in: Rechtshilfe und Vollstreckung (hrsg. von Leuenberger/Guy), Bern 2004, S. 72 BGE 129 I 110; Staudinger/Pirrung, Kommentar zum BGB, 13. Aufl. 1994, Vorbemerkungen zu Art. 19 EGBGB, Rz. 682; Carla Schmid, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen, AJP 2002 S. 1332; Bucher, L'enfant en droit international privé, 2003, S. 165 Rz. 465; BGE 131 III 334.
Published in

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SUMMARY

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Faits

La demande concernait un enfant né en 2004 de père américain et de mère suisse. La famille vivait aux Etats-Unis. En 2005 la mère et l'enfant allèrent en Suisse, où ils demeurèrent. Selon le père, il avait donné son accord à un séjour de vacances ou de repos de la mère et l'enfant en Suisse jusqu'à fin septembre au plus tard. Selon la mère, dès l'été 2005, les parents avaient décidé que la mère et l'enfant s'installeraient en Suisse.

Le 31 octobre 2005, le père demanda le retour de l'enfant aux Etats-Unis. Le 17 février 2006, il fut débouté de sa demande. Le 10 avril 2006, la cour d'appel d'Aargau confirma la décision de première instance. Le père forma un recours devant le tribunal fédéral.

Dispositif

Recours rejeté, confirmation du rejet de la demande de retour. C'était à bon droit que la cour d'appel avait conclu à l'application de l'article 13 alinéa 1 a.

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a)


Le Tribunal fédéral rappela la teneur de son arrêt du 15 novembre 2005 [Référence INCADAT: HC/E/CH 841] selon lequel, dans l'article 13 alinéa 1 a, la charge de la preuve appartient au parent rapteur, qui doit établir les éléments de fait objectifs rendant vraisemblable l'existence de l'accord de l'autre parent.

Il souligna néanmoins que cette décision devait être précisée car elle n'avait pas distingué clairement entre la question de la constatation des faits et celle de savoir si les faits, tels que constatés, permettent de conclure que le demandeur a consenti ou acquiescé.

S'agissant des constatations de fait, le Tribunal fédaral indiqua qu'il suffisait de prouver les faits objectifs qui rendent plausible le consentement ou l'acquiescement, le contrôle du tribunal fédéral étant limité à l'arbitraire. Cette position résultait du droit cantonal d'Aargau, en l'absence de dispositions pertinentes de la Convention de La Haye et du droit fédéral suisse.

S'agissant de prouver que de ces faits peut se déduire un consentement ou un acquiescement controversé, le niveau d'exigence est bien supérieur selon la doctrine: on ne peut se satisfaire d'explications équivoques. Il résultait en effet des termes mêmes de la Convention de La Haye que le consentement ou l'acquiescement devaient être clairs.

La question de savoir si des éléments de fait rendant plausible l'acquiescement ou le consentement peut se déduire clairement un acquiescement ou un consentement est librement contrôlée par le tribunal fédéral dans le cadre du contrôle de la motivation de la décision de la cour d'appel.

Le père contestait la conclusion de la cour d'appel selon laquelle il avait donné son accord à l'établissement de la mère et de l'enfant en Suisse. Le tribunal fédéral examina les motifs de la décision de la cour d'appel d'Aargau.

Il observa que la cour d'appel avait, sans arbitraire, constaté les faits rendant vraisemblable qu'à l'été 2005, les parents avaient l'intention commune que la mère et l'enfant s'installent en Suisse; le père était d'accord pour que la mère cherche du travail en Suisse et y achète une voiture.

En outre, eu égard aux circonstances concrètes et notamment au jeune âge de l'enfant, il n'était pas pensable que le père aurait autorisé la mère à s'installer seule en Suisse.

Le tribunal fédéral en conclut que, des vraisemblables circonstances factuelles de l'affaire, telles qu'établies sans arbitraire, il convenait de déduire, comme la cour d'appel, que le père avait clairement consenti au non-retour de l'enfant. On ne pouvait pas dire que la cour d'appel était parvenue à sa conclusion seulement en raison d'un renversement de la charge de la preuve.

L'article 13 alinéa 1 a avait donc été correctement appliqué.