CASO

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Nombre del caso

Adkins v. Adkins, 2009 BCSC 337

Referencia INCADAT

HC/E/CA 1108

Tribunal

País

Canadá

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

19 February 2009

Estado

Definitiva

Fundamentos

Aceptación posterior - art. 13(1)(a) | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones de competencia - art. 16 | Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

1 12 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

12 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Dificultades en la implementación & aplicación

Medidas para facilitar la restitución del menor
Cooperación y comunicación judicial

SUMARIO

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Faits

La demande concernait un enfant né en janvier 2005 aux États-Unis d'Amérique (Nevada) d'une mère canadienne et d'un père américain. Le 28 avril 2007, la mère a quitté le domicile conjugal et a emmené l'enfant au Canada (Colombie-Britannique). Le 15 mai, la mère s'est vue accorder la garde provisoire exclusive par une juridiction locale.

Le père a engagé différentes procédures dans le Nevada et le 11 septembre 2007, le divorce a été prononcé et la garde lui a été confiée. Le 15 octobre, la Cour du Nevada a ordonné le retour de l'enfant. Une demande de retour a été introduite le 22 février 2008. En raison de retards et de reports, la procédure n'a pas commencé avant octobre 2008.

En janvier 2009, le juge de Colombie-Britannique s'est par deux fois entretenu avec le juge compétent de la District Court du Nevada.

Dispositif

Déplacement illicite mais procédure en vertu de la Convention ajournée dans l'attente de l'issue de l'action au fond sur la garde dans l'État de résidence habituelle de l'enfant.

Motifs

Acquiescement - art. 13(1)(a)


Bien que la mère n'ait pas allégué l'acquiescement, la Cour a attiré l'attention sur les nombreux retards ayant marqué l'affaire et sur le fait que le demandeur ne soit pas parvenu à entrer en contact, directement ou indirectement, avec son fils. En définitive, père et fils n'ont pas eu le moindre contact pendant un an et dix mois.

Risque grave - art. 13(1)(b)


Le premier argument invoqué par la mère concernant un risque grave de danger avait trait à la personnalité du père, à sa conduite passée et à son mode de vie : la mère a cherché à s'appuyer, entre autres, sur des preuves recueillies lors de la deuxième communication judiciaire, montrant qu'il avait été accusé de plusieurs infractions pénales.

En outre, la mère s'est fondée sur le rapport du psychologue, qui avait estimé que l'enfant subirait un grave traumatisme s'il venait à être privé de sa mère. La Cour a jugé qu'abstraction faite des autres facteurs, la mère aurait pu rentrer dans le Nevada avec l'enfant, si le père avait consenti à prendre les engagements appropriés, d'autant que les autorités auraient pu assurer convenablement sa protection ainsi que celle de son enfant.

Cependant, la Cour a accepté l'argument de la mère, affirmant qu'elle n'aurait pas eu le droit d'entrer aux États-Unis d'Amérique, et a estimé que la séparer de son enfant placerait ce dernier dans une situation intolérable. À la lumière des informations extraites de la communication judiciaire, la Cour a ajourné la demande dans l'attente de l'issue de l'audience de garde au fond se tenant dans le Nevada, reconnu comme étant le lieu le plus approprié à cette fin.

Questions de compétence
La Cour a accepté que l'article 13(1)(b) ne lui conférait pas la compétence pour mener le type d'enquête approprié dans le cadre d'un conflit sur la garde. Elle devait uniquement évaluer si les conditions strictes de l'exception à la règle générale appelant au retour immédiat de l'enfant, prévue à l'article 13(1)(b), étaient remplies et, si ce n'était pas le cas, déterminer quelle était la situation initiale dans laquelle l'enfant devait être replacé. La Cour a officiellement reconnu que la juridiction du Nevada était compétente pour connaître des questions de garde et de visite dans la présente affaire.

La Cour compétente du Nevada a accepté qu'en dépit de l'octroi ex parte de la garde au demandeur (le père) et du fait que la mère ne soit pas parvenue à remettre en cause cette décision dans le délai de six mois imparti, une instruction approfondie pourrait se tenir.

Questions de compétence - art. 16

-

Questions procédurales


À la lumière des deux communications judiciaires directes entre les juges compétents du Nevada et de Colombie-Britannique, une solution personnalisée a été envisagée en vue de régler la question de la garde. Il convenait de surmonter les problèmes de visa rencontrés par les deux parents pour se rendre aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

En conclusion, il a été décidé que la Cour compétente du Nevada rendrait une décision en matière de droit de garde et de visite et que la mère pourrait rester au Canada avec l'enfant, tout en assistant au procès par visioconférence en compagnie de ses témoins et de son avocat.

Commentaire INCADAT

Coopération et communication judiciaires

En 2001, lors de sa quatrième réunion, la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention Enlèvement d'enfants de 1980 a recommandé que les États contractants encouragent activement la coopération judiciaire internationale. Cette recommandation a été renouvelée en 2006, lors de la cinquième réunion de la Commission spéciale.

Lorsque cette coopération prend la forme de communications directes entre juges, il a été noté que les normes et garanties procédurales du for devaient être respectées, une approche reconnue dans les « Lignes de conduite émergentes et Principes généraux relatifs aux communications judiciaires directes » (Doc. prél. No 3A à l'intention de la Commission spéciale de juin 2011, révisé en juillet 2012), où il est précisé, aux Principes 6.1 à 6.5, que :

« 6.1 Tout juge intervenant dans une communication judiciaire directe doit respecter la loi de son pays.

6.2 Dans ses communications, chaque juge saisi doit conserver son indépendance dans sa prise de décision concernant l'affaire en cause.

6.3 Aucune communication ne doit compromettre l'indépendance de la décision du juge saisi concernant l'affaire en cause.

6.4 Dans les États contractants dans lesquels les autorités judiciaires communiquent entre elles, les garanties procédurales suivantes sont acceptées de manière générale :

  • sauf circonstances spéciales, les parties doivent recevoir une notification de la nature de la communication envisagée ;
  • il faut garder trace des communications judiciaires et celles-ci doivent pouvoir être consultées par les parties ;
  • tout terme convenu doit être confirmé par écrit ;
  • les parties ou leur avocat doivent avoir l'opportunité d'être présents dans certains cas, par téléconférence par exemple.

6.5 Rien dans ces garanties procédurales n'empêche un juge de suivre des règles de droit interne ou des pratiques offrant plus de latitude. »

La coopération judiciaire directe a été utilisée dans plusieurs États ou territoires :

Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 369]

Hoole v. Hoole, 2008 BCSC 1248 [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 991]

Adkins v. Adkins, 2009 BCSC 337 [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 1108]
Dans cette affaire, des suites de la communication directe, l'instruction en vertu de la Convention a été ajournée dans l'attente de la décision au fond en matière de garde, devant être rendue par le tribunal compétent de l'État de résidence habituelle de l'enfant (Nevada, États-Unis d'Amérique).

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. and J. (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3 FCR 721, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 266]

Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order) [2006] EWHC 3397, [2007] 1 FLR 1923, [Référence INCADAT: HC/E/UKe 883]

Royaume-Uni - Irlande du Nord
RA v. DA [2012] NIFam 9 [Référence INCADAT : HC/E/UKn 1197]

États-Unis d'Amérique
Panazatou v. Pantazatos, No. FA 960713571S (Conn. Super. Ct. Sept. 24, 1997) [Référence INCADAT : HC/E/USs 97]

La loi uniforme sur la compétence et l'exécution en matière de garde d'enfant (Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act, 1997) contient, à l'article 110, une disposition spéciale sur la communication judiciaire. Voir :

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/child_custody_jurisdiction/uccjea_final_97.pdf

La High Court de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Cour d'appel) a critiqué la pratique de la coopération judiciaire directe : D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595].

Une première étude sur l'ensemble des aspects de la coopération judiciaire internationale a été menée par Philippe Lortie, Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, en 2002 : « Les mécanismes pratiques pour faciliter la communication internationale directe entre autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : Rapport préliminaire », Document préliminaire No 6 d'août 2002 à l'intention de la Commission spéciale de septembre / octobre 2002.

En 2006, M. Lortie a préparé un « Rapport relatif aux communications entre juges concernant la protection internationale de l'enfant », Document préliminaire No 8 d'octobre 2006 à l'intention de la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (30 octobre - 9 novembre 2006).

(Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » puis « Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » et « Documents préliminaires ».)

En 2013, le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a publié une brochure intitulée : « Communications judiciaires directes - Lignes de conduite émergentes relatives au développement du Réseau international de juges de La Haye et Principes généraux relatifs aux communications judiciaires, y compris les garanties communément acceptées pour les communications judiciaires directes dans des affaires particulières, dans le contexte du Réseau international de juges de La Haye ». (Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Publications » puis « Brochures ».)

Pour d'autres commentaires, voir aussi :

Conférence de La Haye, « La Lettre des juges », tome IV / été 2002 et tome XV / automne 2009. (Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » puis « Lettre des juges ».)

R. Moglove Diamond, « Canadian Initiatives Respecting the Handling of Hague Abduction Convention Cases », R.F.L, 50, 2008, (6e) 275.

(Juin 2014)