CASO

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Nombre del caso

Cour de cassation, 6 mai 2010, No 32/10

Referencia INCADAT

HC/E/FR 1164

Tribunal

País

Luxemburgo

Nombre

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Instancia

última instancia

Juez(ces)

Engel (présidente); Mousel, Havé, Neu, Lutz (conseillers); Guillaume (avocat général); Kurt (greffière) 

Estados involucrados

Estado requirente

Luxemburgo

Estado requerido

Francia

Fallo

Fecha

6 May 2010

Estado

Definitiva

Fundamentos

Cuestiones procesales

Fallo

Apelación desestimada, restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

1 2 3 11 18 29

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones

Art. 11 del Reglamento Bruselas II bis (Reglamento (CE) N.º 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003); Convenio Europeo de Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos del Niño

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Cuestiones de competencia en el marco del Convenio de La Haya
Cuestiones de competencia conforme al Convenio de La Haya (art. 16)

SUMARIO

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Faits

L'affaire concernait deux enfants. La famille vivait au Luxembourg depuis leur naissance. La mère décida de s'installer en France avec les enfants. Le père demanda la garde des enfants et leur retour. Il fut débouté de sa demande par la Cour d'appel et forma un recours devant la Cour de cassation.

Dispositif

Recours rejeté; le père n'avait demandé le retour que pour le cas où il obtiendrait la garde des enfants.

Motifs

Questions procédurales


Le père, qui avait saisi les juridictions de l'État de la résidence habituelle des enfants, contestait entre autres la décision de la Cour d'appel selon laquelle « comme la décision sur l'attribution provisoire de la garde des enfants est à confirmer, il est superfétatoire de statuer sur la demande de la partie A.) visant à ordonner le retour forcé des enfants en application des règles en matière d'enlèvement d'enfant ». Il faisait valoir que la question du retour et celle de la garde étaient des questions ayant des objets essentiellement différents et des fondements différents.

La Cour de cassation rejeta cet argument au motif que le père avait spécifiquement précisé former sa demande de retour immédiat des enfants « pour le cas où la garde lui serait attribué ». Or la garde provisoire ne lui avait pas été attribuée.

Dès lors, selon la Cour, la juridiction d'appel n'était pas saisie de la demande de retour des enfants "formulée en ordre subsidiaire". Aucun des arguments du père devant la Cour de cassation, en tant que nouveaux moyens mélangés de fait et de droit ne pouvaient être accueillis.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].