AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

CA Rouen, 30 octobre 2008, No de RG 08/02361

Référence INCADAT

HC/E/FR 1002

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour d'appel de Rouen, chambre de la famille

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Mexique

État requis

France

Décision

Date

30 October 2008

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Engagements

Décision

Recours accueilli, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 5 13(1)(b) 16

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions
Art. 3 de la Convention des Nations Unies de 1989 sur les droits de l'enfant
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The case concerned a child born in Mexico in May 2007. His parents were not married. In early August 2007, the mother took the child to France; their stay there, which had been approved by the father, was expected to be temporary.

In late August, the mother informed the father that she was not going back to Mexico. The father sought the return of the child.

The court at first instance, the Tribunal de Grande Instance of Rouen, declared the Hague Convention applicable but considered that the retention was not wrongful. The father appealed this judgment.

Ruling

Appeal allowed, return ordered. The retention was wrongful and none of the exceptions applied. 

Grounds

Rights of Custody - Art. 3

The Court found that the family had been in Mexico since 2004. In applying Mexican law, it decided that the parents had joint parental authority and that they jointly exercised rights of custody within the meaning of article 5.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The mother relied both on the father's violent behaviour and on the existence of a grave risk of harm on return associated with the child being very young. She stated that the father's behaviour had become violent, incomprehensible and concerning since the birth of the child. She added that depriving the child of his mother whilst under the age of 18 months and in circumstances where he had lived with her for more than one year, would traumatize him.

The Court noted that under Article 16 it was not for it to decide the merits of the custody dispute; considering the wrongfulness of the retention, it was appropriate to order the return of the child unless the mother provided evidence that one of the exceptions was applicable.

In that regard, the Court could not rely on the explanations given by the mother as to the father's violent behaviour: the mother had relied on her own statements and on the testimonies of family members whose objectivity was questionable. In particular, the Court adopted the reasons of the first judge who dismissed the violence argument, noting also that the psychological examinations of the father did not reveal any disorders.

Moreover, the mother's reliance on the harm associated with the separation of a very young child from his mother was misplaced in that she herself was the one who caused this situation and deprived the child of his father.

Without formally acknowledging the father's proposals, the Court observed that, although the mother had until now refused them, he had made proposals to facilitate the return, proposals for living accommodation, for support for the mother and the child and for the care of the child while awaiting the Mexican judge to rule on the merits of custody.

The mother had not established the existence of a grave risk.

Undertakings

The father made proposals to the mother to facilitate the return: proposals for living accommodation, for support for the mother and the child and for the care of the child while awaiting the Mexican judge to rule on the merits of custody.

The Court refused to formally acknowledge them on the ground that [Translation] "such a formal acknowledgement would have no legal force," but took the proposals into account as part of the analysis of section 13(1)(b).

Faits

L'affaire concernait un enfant né au Mexique en mai 2007. Ses parents n'étaient pas mariés. Début août 2007, la mère emmena l'enfant en France; il était prévu que ce séjour, auquel le père avait donné son aval, serait temporaire.

Fin août, elle informa le père qu'elle ne rentrerait pas au Mexique. Le père demanda le retour.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Rouen déclara la Convention de La Haye applicable mais considéra que le non-retour n'était pas illicite, déboutant donc le père de sa demande. Le père forma appel de ce jugement.

Dispositif

Recours accueilli, retour ordonné. Le non-retour était illicite et aucune des exceptions ne s'appliquait.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La Cour constata que la famille était établie au Mexique depuis 2004. Appliquant le droit mexicain, elle décida que les parents avaient l'autorité parentale conjointe, et qu'ils exerçaient conjointement le droit de garde au sens de l'article 5.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère invoquait d'une part le comportement violent du père et d'autre part l'existence d'un risque grave de danger en cas de retour lié au très jeune âge de l'enfant. Elle indiquait que le comportement du père était devenu violent, incompréhensible et inquiétant depuis la naissance de l'enfant. Elle ajoutait que priver l'enfant de sa mère alors qu'il n'avait pas 18 mois et avait vécu plus d'un an seul avec elle, serait de nature à le traumatiser.

La Cour rappela qu'en application de l'article 16 il ne lui appartenait pas de statuer sur le fond de la garde; eu égard à l'illicéité du non-retour, il convenait d'ordonner le retour de l'enfant en application de la Convention de La Haye, sauf à la mère de rapporter la preuve de ce qu'une des exceptions étaient applicables.

Or, à cet égard, la Cour ne pouvait suivre la mère dans ses explications relatives à la violence du père: elle s'appuyait sur ses propres déclarations ou sur les témoignages de proches dont l'objectivité était douteuse. Surtout, la cour adopta les motifs du premier juge qui avait rejeté l'argument de violence, notant également que les examens psychologiques auxquels le père s'était soumis ne révélaient aucun trouble.

Par ailleurs la mère était mal venue d'invoquer les dangers liés à la séparation d'un très jeune enfant de sa mère dans la mesure où elle avait provoqué elle-même cette situation et privé l'enfant de son père.

Sans donner acte au père de ses propositions, la Cour constata que, quoique la mère les ait jusqu'à présent rejetées, celui-ci avait fait des propositions en vue de faciliter le retour, propositions de logement, d'entretien pour la mère et l'enfant et de soins pour l'enfant en attendant que le juge mexicain statue sur le fond de la garde.

Dès lors, la mère n'avait pas caractérisé l'existence d'un risque grave.

Engagements

Le père avait fait des propositions à la mère en vue de faciliter le retour: propositions de logement, d'entretien pour la mère et l'enfant et de soins pour l'enfant en attendant que le juge mexicain statue sur le fond de la garde.

La Cour refusa d'en donner acte au motif qu' « un tel donner acte n'aurait aucune valeur juridique », mais prit note de ces propositions dans le cadre de l'analyse de l'article 13(1)(b).