HC/E/FR 1005
France
Cour d'appel de Reims, Chambre civile, Section Famille.
Deuxième Instance
Pays-Bas - Royaume en Europe
France
4 July 2006
Confirmé par l'instance supérieure
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3
Recours accueilli, retour ordonné
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La Cour observa que la décision marocaine ne statuait pas sur la résidence de l'enfant. Elle ajouta que jusqu'au divorce, la résidence de l'enfant était, en application du code néerlandais, fixée au domicile familial aux Pays-Bas même si la situation administrative de la mère y était précaire et même si la mère rendait fréquemment et parfois longuement visite à sa famille en France en compagnie de l'enfant et avec l'accord du père.
La Cour reconnut que le premier juge avait considéré qu'il n'était pas possible d'établir auprès de quel parent l'enfant avait réellement sa résidence habituelle mais constata qu'après le divorce, la mère avait demandé au père de garder l'enfant 3 semaines auprès d'elle pourvu qu'elle reconduise l'enfant aux Pays-Bas à l'issue de ce séjour; que la mère s'y était refusé et avait déclaré à la police française qu'elle souhaitait garder l'enfant.
La Cour en déduisit que la résidence habituelle de l'enfant se trouvait à titre principal aux Pays-Bas.
La mère invoquait le jugement marocain de divorce du 8 janvier 2005 et soutenait qu'elle avait la garde de l'enfant en application du droit marocain. Elle faisait valoir l'article 99 du Dahir du 18 décembre 1957 et l'article 171 du code de la famille du 3 février 2004 prévoient qu'en cas de divorce la garde est confiée en priorité à la mère.
La Cour observa cependant qu'il n'était pas établi que le droit marocain était applicable à l'enfant et qu'en outre le jugement de divorce marocain, qui indiquait que le père paierait une pension alimentaire à son fils jusqu'à sa majorité, n'emportait pas droit de garde exclusif de la mère.
Afin de déterminer la garde de l'enfant, la Cour établit en premier lieu la question de la résidence habituelle. La résidence habituelle étant aux Pays-Bas, la Cour appliqua l'art 251 du code civil néerlandais selon lequel les parents, mariés au moment de la naissance, sont titulaires d'une autorité parentale commune survivant au divorce.
Elle ajouta que le Règlement Bruxelles II bis (Règlement CE 2201/2003) était applicable et qu'en application de l'article 2 a le droit de garde comportait l'ensemble des droits et obligations portant sur la personne d'un enfant et en particulier sa résidence et recouvrait en réalité la notion d'autorité parentale.
Observant que le père n'avait pas donné son accord à l'installation de l'enfant en France et qu'aucune décision de justice n'avait statué sur la garde, la Cour conclut que le déplacement de l'enfant en France et son non-retour étaient illicites au sens de la Convention.