AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

CA Reims, 4 juillet 2006, No de RG 05/02155

Référence INCADAT

HC/E/FR 1005

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour d'appel de Reims, Chambre civile, Section Famille.

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Pays-Bas - Royaume en Europe

État requis

France

Décision

Date

4 July 2006

Statut

Confirmé par l'instance supérieure

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3

Décision

Recours accueilli, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 12

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3

Autres dispositions
arts 2, 10, 11 du Règlement Bruxelles II bis (Règlement CE 2201/2003); loi marocaine, loi néerlandaise
Jurisprudence | Affaires invoquées

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Publiée dans

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RÉSUMÉ

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Faits

L'affaire concernait un enfant né en avril 2003 aux Pays-Bas où la famille était installée. Le 10 janvier 2005, les parents divorcèrent au Maroc (dont ils étaient tous deux originaires); le père rentra aux Pays-Bas tandis que la mère alla s'installer à Troyes en France avec l'enfant. Le 15 avril, l'Autorité centrale néerlandaise présenta une demande de retour à son homologue français.

En première instance, la demande de retour fut rejetée au motif que le déplacement n'était pas illicite car il n'était pas établi que l'enfant avait sa résidence habituelle aux Pays-Bas avant la fin janvier 2005. La Ministère public fit appel de cette décision.

Dispositif

Recours accueilli et retour ordonné; le déplacement était illicite.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour observa que la décision marocaine ne statuait pas sur la résidence de l'enfant. Elle ajouta que jusqu'au divorce, la résidence de l'enfant était, en application du code néerlandais, fixée au domicile familial aux Pays-Bas même si la situation administrative de la mère y était précaire et même si la mère rendait fréquemment et parfois longuement visite à sa famille en France en compagnie de l'enfant et avec l'accord du père.

La Cour reconnut que le premier juge avait considéré qu'il n'était pas possible d'établir auprès de quel parent l'enfant avait réellement sa résidence habituelle mais constata qu'après le divorce, la mère avait demandé au père de garder l'enfant 3 semaines auprès d'elle pourvu qu'elle reconduise l'enfant aux Pays-Bas à l'issue de ce séjour; que la mère s'y était refusé et avait déclaré à la police française qu'elle souhaitait garder l'enfant.

La Cour en déduisit que la résidence habituelle de l'enfant se trouvait à titre principal aux Pays-Bas.

Droit de garde - art. 3

La mère invoquait le jugement marocain de divorce du 8 janvier 2005 et soutenait qu'elle avait la garde de l'enfant en application du droit marocain. Elle faisait valoir l'article 99 du Dahir du 18 décembre 1957 et l'article 171 du code de la famille du 3 février 2004 prévoient qu'en cas de divorce la garde est confiée en priorité à la mère.

La Cour observa cependant qu'il n'était pas établi que le droit marocain était applicable à l'enfant et qu'en outre le jugement de divorce marocain, qui indiquait que le père paierait une pension alimentaire à son fils jusqu'à sa majorité, n'emportait pas droit de garde exclusif de la mère.

Afin de déterminer la garde de l'enfant, la Cour établit en premier lieu la question de la résidence habituelle. La résidence habituelle étant aux Pays-Bas, la Cour appliqua l'art 251 du code civil néerlandais selon lequel les parents, mariés au moment de la naissance, sont titulaires d'une autorité parentale commune survivant au divorce.

Elle ajouta que le Règlement Bruxelles II bis (Règlement CE 2201/2003) était applicable et qu'en application de l'article 2 a le droit de garde comportait l'ensemble des droits et obligations portant sur la personne d'un enfant et en particulier sa résidence et recouvrait en réalité la notion d'autorité parentale.

Observant que le père n'avait pas donné son accord à l'installation de l'enfant en France et qu'aucune décision de justice n'avait statué sur la garde, la Cour conclut que le déplacement de l'enfant en France et son non-retour étaient illicites au sens de la Convention.