AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Ancel v. Turkey, Requête no 28514/04

Référence INCADAT

HC/E/TR 1015

Juridiction

Degré

Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)

États concernés

État requérant

France

État requis

Turquie

Décision

Date

17 February 2009

Statut

Définitif

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

Décision

Demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

-

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Arts 6 and 8 du Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

La demande concernait une fille née en France en mars 1994 d'une mère française et d'un père turc. Les parents n'étaient pas mariés. En 1995, lors de vacances en Turquie, la mère fut contrainte à laisser la fillette à sa famille paternelle.

Le 6 octobre 1995, le père fut désigné comme tuteur de l'enfant par un tribunal turc. Début 1996, la mère introduisit une procédure judiciaire en France. Un an plus tard, elle demanda la garde de l'enfant auprès de juridictions turques. Ces procédures furent deux fois déboutées en raison de la non-comparution de la mère ou de son représentant. En 1998, des témoins furent entendus dans le cadre de la procédure et un avocat fut nommé pour l'enfant. Le 1er octobre 1998, la mère obtint la garde.

Le 2 février 1999, cette décision fut confirmée par la Cour de cassation. Les étapes à suivre pour l'application de cette décision commencèrent en 2001 et se poursuivirent jusqu'en 2005. Des poursuites pénales furent engagées en Turquie en 2006. Les autorités françaises délivrèrent ensuite un mandat d'arrêt international.

En mars 2006, le père fut arrêté au Maroc et extradé vers la France. Dans une procédure devant une juridiction pénale de Colmar, il affirma que l'enfant était élevée à Chypre. Il fut condamné à 2 ans de prison pour enlèvement ; la peine fut aggravée en appel à 3 ans.

Suite à la procédure pénale, les autorités turques découvrirent que la mère avait rencontré le père en Turquie, et découvert son adresse, au début de l'année 2004. Ces faits ne leur avaient pas été communiqués.

En juin 2007, à la suite d'informations données par le père, l'enfant fut conduite en France et une réconciliation fut tentée avec la mère. Cette tentative échoua. En août 2007, le juge pour enfants de Colmar placa l'enfant sous la garde de l'époux d'une tante paternelle, vivant à Londres. La mère présenta une requête devant la CEDH le 25 juin 2004.

Dispositif

Demande rejetée. Il n'y avait pas eu violation de l'art. 6 ou de l'art. 8 de la CEDH.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

La mère allégua la violation de l'article 6 (1) de la CEDH en raison de la durée excessive de la procédure civile. Elle ne précisa cependant pas la période à prendre en considération. La Cour a jugé que la période à considérer, qui comprenait l'exécution de l'ordonnance de garde, courait du 13 février 1997 au 15 juin 2005.

Toutefois, elle releva que, dans ce délai, les retards s'élevant à 3 ans et 1 mois étaient dus à la mère. La Cour estima raisonnable la période restante de 5 ans et 3 mois, étant donné que cette affaire avait nécessité une collaboration internationale et trois niveaux de juridiction. Bien que le cas paraissait n'être pas particulièrement complexe au départ, il le devint en raison des difficultés rencontrées lors de la phase d'exécution.

Un traitement rapide des demandes portant sur les questions de garde était requis et la Cour releva que les autorités turques n'avaient pas présenté de longue période d'inactivité. De plus, la mère n'avait pas informé les autorités de sa rencontre avec le père en 2004. Considérant ces éléments, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 6 (1).

La mère soutenait également que l'incapacité à exécuter l'ordonnance de garde avait entraîné une violation du droit à la vie de famille tant pour elle que pour l'enfant, en vertu de l'article 8 de la CEDH. La Cour rappella les principes fondamentaux applicables dans les cas de garde. En particulier, elle releva que les obligations positives que l'article 8 imposait aux États contractants devaient être interprétées à la lumière de la Convention de La Haye de 1980.

La question décisive était de savoir si les autorités nationales avaient pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être attendues d'elles. La Cour conclut que ces mesures avaient bien été prises. Le principal problème avait résidé dans la disparition du père. Il était pertinent de rappeler à cet égard que la mère n'avait pas divulgué sa rencontre avec ce dernier en 2004. Il n'y avait donc pas eu violation de l'article 8.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)