AFFAIRE

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Nom de l'affaire

5A_25/2010, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 2 février 2010

Référence INCADAT

HC/E/CH 1078

Juridiction

Pays

Suisse

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Irlande

État requis

Suisse

Décision

Date

2 February 2010

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

3 26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 26

Autres dispositions
BG-KKE (Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfant et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes - LF-EEA); BGG (Loi sur le tribunal fédéral)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Frais

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The case concerned a girl born in 2007 to an unmarried Italian father and Swiss mother. On 1 November 2008, the family moved to Ireland. In the spring of 2009, the family broke up. In early August, the mother went to Switzerland with the child, and registered among the residents of a commune; she then returned to Ireland to finalise her move.

The father having applied to the courts for a ruling on custody, the mother ignored the hearing on 3 September and returned to Switzerland on that day. The court held on that day that custody of the child was to be joint.

On 7 December 2009, the father's application for return was denied and he was held liable to indemnify the mother. He appealed against that ruling to the Federal Tribunal.

Ruling

Appeal allowed in part; the removal was not wrongful, the order denying return was upheld; however, the ruling was amended in that it ordered the father to indemnify the mother.

Grounds

Habitual Residence - Art. 3

-

Rights of Custody - Art. 3

The Tribunal stressed that it was important to determine whether the father had custody of the child immediately before her removal: the fact that custody had been held to be joint after the removal was immaterial. It noted that under its own precedents, the concept of "ward of court" did represent custody within the meaning of Art. 3 of the 1980 Hague Convention.

However, that right needed to have existed at the time of the removal and to have been actually exercised. Yet the father, who referred to that concept tardily, had neither alleged nor proved that he had applied to the Irish authorities to declare the child a "ward of court", nor even that he had prevailed in that respect.

He had accordingly failed to prove that at the time of the removal to Switzerland, the child was a ward of court, or even that the Irish authorities had barred the mother from removing the child from the territory. Accordingly, the child's removal was not wrongful at the time of its occurrence.

Procedural Matters

Federal Tribunal and remedies:
The Federal Tribunal pointed out that decisions about a child's return under the child-abduction convention are not civil matters. They are matters of administrative assistance between Contracting States, and therefore of public law. A civil appeal brought within the statutory period of 10 days against the final decision at canton level was admissible in principle.

Admittedly the father had entered his appeal on 11 January, whereas the challenged ruling had been notified to him on 16 December. However, the 10-day period had been suspended during the court vacation over the Christmas period. The father had accordingly entered his appeal in time.

The civil appeal could be entered on the basis of breach of federal or international law. The Federal Tribunal applied the law sua sponte, without being bound by the facts determined by the previous authority, or the parties' pleas. On the other hand, the Federal Tribunal could not try a breach of fundamental rights unless that claim was made and substantiated by the applicant.

The Federal Tribunal further stressed that it acted on the basis of facts determined by the previous authority, unless they had been established manifestly wrongly, or in breach of the law; in such case, the burden of proof was borne by the party alleging arbitrary action.

Costs
The father had been held liable to indemnify the mother to the extent of CHF 4,000. The Tribunal, citing Article 26 of the Convention, pointed out that it was paragraph 2 and not paragraph 4 that should be applied in this case, concerning dismissal of the application for return.

As mentioned by the explanatory report, that provision was highly controversial and a compromise among the various delegations' conflicting positions resulted in introduction of paragraph 3 in Article 26: "Central Authorities and other public services of Contracting States shall not impose any charges in relation to applications submitted under this Convention.

In particular, they may not require any payment from the applicant towards the costs and expenses of the proceedings or, where applicable, those arising from the participation of legal counsel or advisers.

However, they may require the payment of the expenses incurred or to be incurred in implementing the return of the child" (para. 2). "However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 42, declare that it shall not be bound to assume any costs referred to in the preceding paragraph resulting from the participation of legal counsel or advisers or from court proceedings, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice" (para. 3).

In this case, neither Ireland nor Switzerland had made a reservation within the meaning of para. 3. The canton court had accordingly infringed that provision in requiring the father to indemnify the mother. That part of the canton decision should accordingly be annulled.

Author of the summary: Aude Fiorini, United Kingdom

INCADAT comment

Costs

Preparation of INCADAT commentary in progress.

Faits

L'affaire concernait une fille née hors mariage en 2007 de père italien et de mère suisse. Le 1er novembre 2008, la famille s'installa en Irlande. Au printemps 2009, la famille se sépara. Début août, la mère alla en Suisse avec l'enfant et elle s'inscrit au registre des résidents d'une commune; elle retourna ensuite en Irlande pour finaliser son déménagement.

Le père ayant saisi les juridictions d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la garde, la mère ignora l'audience du 3 septembre et retourna le même jour en Suisse.  Le tribunal, le jour même déclara que la garde de l'enfant devait être conjointe.

Le 7 décembre 2009, la demande de retour du père fut rejetée et il fut condamné à indemniser la mère. Il forma un recours contre cette décision devant le tribunal fédéral.

Dispositif

Recours partiellement accueilli; le déplacement n'étant pas illicite, l'ordonnance de non-retour est confirmée, toutefois, la décision est réformée en ce qu'elle imposait au père d'indemniser la mère.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Le Tribunal fédéral observa qu'on pouvait se demander si le juge cantonal avait à bon droit décidé que la mère et l'enfant avaient leur résidence habituelle en Suisse depuis leur voyage de fin juillet et leur inscription au registres de résidents.

Toutefois, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ce point car la décision du premier juge n'était pas contraire au droit international dans la mesure où la licéité du déplacement résultait de l'absence de violation d'un droit de garde.

Droit de garde - art. 3


Le Tribunal souligna qu'il importait de rechercher si le père avait la garde de l'enfant immédiatement avant le déplacement de celui-ci: le fait que la garde avait été déclarée conjointe après le déplacement était sans pertinence. Il nota que selon sa propre jurisprudence, la notion de « ward of court » représentait certes un droit de garde au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye de 1980.

Toutefois, ce droit devait avoir existé au moment du déplacement et avoir été exercé effectivement. Or le père, qui s'était référé à cette notion tardivement, n'avait pas prétendu ni démontré qu'il avait demandé aux autorités irlandaises de déclarer l'enfant « ward of court » ni même qu'il n'avait obtenu satisfaction sur ce point.

Il n'avait donc pas prouvé qu'au moment du déplacement vers la Suisse l'enfant était « ward of court » ni d'ailleurs que les autorités irlandaises avaient interdit à la mère de sortir l'enfant du territoire. Dès lors, le déplacement de l'enfant n'était pas illicite au moment où il était intervenu.

Questions procédurales

Tribunal fédéral et voies de recours :
Le Tribunal fédéral rappela  que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la CEIE n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants, donc d'une question relevant du droit public. Interjetés dans le délai légal de 10 jours contre la décision rendue en dernière instance cantonale les recours en matière civile étaient en principe recevables.

Certes le père avait formé son recours le 11 janvier alors que la décision entreprise lui avait été notifiée le 16 décembre. Toutefois le délai de 10 jours avait été suspendu pendant la durée des vacances judiciaires pendant la période de Noël. Le père avait donc formé son recours dans les délais impartis.
 
Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit fédéral et international. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral ne pouvait en revanche connaître de la violation de droits fondamentaux que si ce grief avait été soulevé et motivé par le recourant.

Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf  si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ; dans ce cas, la charge de la preuve appartenait à la partie alléguant l'arbitraire.

Frais
Le père avait été condamné à indemniser la mère à hauteur de 4 000 CHF. Le Tribunal, rappelant les termes de l'article 26 de la Convention, observa que c'était l'alinéa 2 et non l'alinéa 4 qui devait s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une décision de rejet de la demande de retour.

Comme le rapport explicatif l'indiquait, cette disposition était très controversée et un compromis entre les positions opposées des diverses délégations avait conduit à l'introduction de l'alinéa 3 dans l'article 26: « L'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention.

Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant. » (al 2)
 
« Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42 de la Convention, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. » (al 3).

En l'espèce ni l'Irlande ni la Suisse n'avaient effectué de réserve au sens de l'alinéa 3. Le tribunal cantonal avait donc méconnu cette disposition en imposant au père d'indemniser la mère. Cette clause de la décision cantonale devait donc être annulée.

Auteur du résumé : Aude Fiorini, Royaume-Uni

Commentaire INCADAT

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.