AFFAIRE

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Nom de l'affaire

5A_716/2012, IIe cour civile, arrêt du TF du 3 décembre 2012

Référence INCADAT

HC/E/CH 1222

Juridiction

Pays

Suisse

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Suisse

Décision

Date

3 December 2013

Statut

Définitif

Motifs

Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

26

Autres dispositions
Loi suisse sur le Tribunal fédéral (LTF); Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Frais

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

L'affaire concernait deux enfants déplacés par leur mère d'Italie en Suisse. Le 5 juillet 2012, le père saisit le Tribunal cantonal de Neuchâtel d'une demande de retour. Le 11 août, la mère informa le Tribunal qu'elle se trouvait en Italie avec ses enfants. Le 13 août, le Président de la Cour des mesures de protection des enfants et des adultes informa les parties que la procédure de retour était devenue sans objet.

Le lendemain, le père admit que tel était le cas. Il demanda une indemnité de dépens de 3 000 CHF et le remboursement de frais de déplacement. Le 30 août 2012, le Président de la Cour des mesures de protection des enfants et des adultes prononça le classement de la cause, laissa les frais de procédure à la charge de l'État et condamna la mère à payer 1 000 CHF au père. La mère forma un recours pour contester sa condamnation à payer une indemnité de dépens.

Dispositif

Recours partiel rejeté dans la mesure où il était recevable ; confirmation de la condamnation de la mère à une faible indemnité de dépens.

Motifs

Questions procédurales


Le Tribunal fédéral nota que le recours était dirigé contre une question accessoire, qui devait partant se déterminer en fonction du fond du litige. La cause au fond, de nature non pécuniaire, étant devenue sans objet, le recours en matière civile portant sur les frais et dépens était recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Les mémoires de recours devaient en principe contenir des conclusions mais l'écriture de la mère permettait suffisamment de déterminer ses intentions. Le Tribunal rappela que le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit, que le Tribunal fédéral applique d'office.

Il observa que le recours concernait une indemnité de dépens due au père et mise à la charge de la mère dans un contexte d'enlèvement international alors que la procédure de retour, devenue sans objet avait été classée.

L'autorité cantonale avait considéré que la cause devait être liquidée sans frais en vertu de l'art. 14 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) et art. 26 de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants mais avait considéré que le père, qui obtenait gain de cause, avait droit à des dépens (art. 26(4)).

Seul un argument de la mère était recevable : la critique selon laquelle le juge cantonal avait violé les articles susmentionnés en ne tenant pas compte des circonstances de l'espèce. À cet égard, le Tribunal fédéral indiqua qu'en vertu de l'art. 26(2): « [l']Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention.

Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat ». Le Tribunal expliqua qu'en application de l'art. 14 de la LF-EEA, cette disposition s'appliquait « aux frais de la procédure de conciliation, et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral », exigeant « la gratuité absolue […] pour le requérant ».

Il précisa qu'en cas de rejet de la demande de retour, « le demandeur ne [pouvait] être condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse à moins que l'État dont elle [était] ressortissante [n'ait] fait de réserve en ce sens », ce qui n'était le cas ni de l'Italie ni de la Suisse.

Il indiqua qu'en revanche, si la requête était admise et le retour ordonné, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom pouvait être mis à la charge du parent qui avait emmené l'enfant (notamment frais de voyage, de représentation, de localisation de l'enfant et de retour).

Le Tribunal constata qu'en l'espèce, la mère s'était conformée aux conclusions prises par le père (ou à tout le moins à l'ordonnance de janvier 2012 du Tribunal italien qui avait suspendu la demande de la mère tendant à se voir autorisée à s'établir à l'étranger avec ses enfants) avant que les autorités suisses ne statuent sur le retour. Le père avait donc matériellement obtenu gain de cause.

Il observa que le juge cantonal avait tenu compte de la brièveté de la procédure et avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la mère les frais de transport du père car ceux-ci étaient liés à un report d'audience dont elle n'était pas responsable. Dès lors le Tribunal fédéral rejeta le recours.

Il ajouta que conformément à l'art. 26(2) et (3), il n'était pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité de dépens pour la procédure fédérale au père qui n'avait pas été invité à se déterminer (art. 26(4)).

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Frais

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