AFFAIRE

Nom de l'affaire

OL v. PQ (C-111/17 PPU)

Référence INCADAT

HC/E/GR 1344

Juridiction

Nom

Cour de justice de l'Union européene

Degré

Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Juge(s)

M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Grèce

Décision

Date

8 June 2017

Statut

-

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 |

Décision

CJUE - Décision préjudicielle rendue, affaire renvoyée devant les tribunaux nationaux

Article(s) de la Convention visé(s)

3

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions

Art. 11, paragraphe 1, du règlement Bruxelles IIa (Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 Novembre 2003)

Jurisprudence | Affaires invoquées

Mercredi c. Chaffe (C-497/10 PPU) [Référence INCADAT HC/E/1044]; A. (C-253/07) [Référence INCADAT HC/E/1000]

RÉSUMÉ

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Faits

La procédure concernait un enfant né d’un père italien et d’une mère grecque ; le couple s’était marié en Italie et résidait habituellement dans cet État au début de son mariage. Alors que la mère était enceinte de huit mois, les époux sont convenus qu’elle déménagerait en Grèce pour donner naissance et ainsi bénéficier de l’aide de sa famille. Après la naissance de l’enfant (en février 2016), le père est rentré en Italie. Il prétend qu’il s’était entendu avec la mère sur le fait qu’elle resterait en Grèce jusqu’en mai 2016. En juin 2016, la mère a décidé unilatéralement de rester en Grèce avec l’enfant.

En juillet 2016, le père a entamé une procédure de divorce en Italie, accompagnée d’une demande d’établissement du droit de garde en sa seule faveur et de droits de visite pour la mère et d’une demande aux fins du retour de l’enfant en Italie. Les tribunaux italiens ont conclu qu’ils n’étaient pas compétents pour statuer sur le droit de garde, au motif que l’enfant résidait habituellement, selon eux, dans un autre État membre de l’UE depuis sa naissance. Le père a ensuite entamé une procédure de retour en Grèce en octobre 2016.

Le Tribunal de première instance d’Athènes (juge unique) (Monomeles Protodikeio Athinon) a estimé que la présence physique de l’enfant en Grèce n’était pas suffisante pour y établir sa résidence habituelle, constatant que l’intention des parents de rentrer devrait au contraire constituer l’élément déterminant. Le Tribunal a ensuite sursis à statuer et a interrogé la CJUE, au moyen d’un renvoi préjudiciel, quant à l’interprétation du terme « résidence habituelle » au sens de l’article 11(1) du Règlement Bruxelles II bis dans les cas dans lesquels un nourrisson, né dans un État autre que l’État de résidence habituelle de ses parents conjointement titulaires de la responsabilité parentale, avait été retenu illicitement dans cet État par l’un des parents. Le Tribunal d’Athènes demandait précisément si la présence physique du nourrisson constituait un prérequis nécessaire et évident aux fins d’établissement de sa résidence habituelle.

Dispositif

Arrêt préjudiciel rendu en matière d’interprétation de la résidence habituelle comme concept autonome du Règlement Bruxelles II bis. La Cour a conclu que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait en Grèce et que la mère n’avait dès lors pas retenu l’enfant illicitement.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour a conclu que, lorsqu’un enfant est né et a vécu de manière continue avec sa mère pendant de nombreux mois, conformément à l’intention des parents, dans un État autre que celui dans lequel ils avaient au préalable leur résidence habituelle, l’intention d’origine des parents de rentrer n’implique pas nécessairement que la résidence habituelle de l’enfant se trouve dans le premier État.

Outre le fait qu’elle a réitéré que la « résidence habituelle » devait être établie sur le fondement de toutes les circonstances de l’espèce, compte tenu de la présence physique et d’autres éléments, en particulier de l’environnement social et familial de l’enfant, la Cour a soulevé quatre motifs pour aboutir à la conclusion susmentionnée. Premièrement, la résidence habituelle est une question de fait. Deuxièmement, la détermination de la résidence habituelle précède la détermination du droit de garde et la violation de celui-ci, le cas échéant. Troisièmement, la Cour a estimé que le recours à l’intention des parents comme élément fondamental aux fins d’établissement de la résidence habituelle serait préjudiciable à l’efficacité et à la rapidité des procédures de retour. Quatrièmement, cela serait également contraire à l’objectif de la Convention de La Haye, qui vise à rétablir le statu quo. Enfin, en l’espèce, la Cour a conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant n’impliquait pas d’établir sa résidence habituelle sur le fondement de l’intention de ses parents.

Auteur du résumé: Charlotte Mol

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