AFFAIRE

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Nom de l'affaire

5A_936/2016, IIe Cour de droit civile, arrêt du 30 janvier 2017

Référence INCADAT

HC/E/CH 1352

Juridiction

Pays

Suisse

Nom

Tribunal fédérale, IIe Cour de droit civile

Degré

Instance Suprême

Juge(s)

Von Werdt (Président), Marazzi et Herrmann

États concernés

État requérant

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

État requis

Suisse

Décision

Date

30 January 2017

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Recours accueilli, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

SYNOPSIS

Synopsis disponible en EN | FR

2 children wrongfully removed at ages 3 and 2 - Nationals of Switzerland and the United Kingdom - Divorced parents - Father national of the United Kingdom - Mother national of Switzerland - Joint rights of custody; the father had supervised access rights while the mother effectively exercised custody - Repeated incidents of domestic violence were known to the social services - Children lived in the United Kingdom (England and Wales) until 25 March 2016 - Application for return filed with the first instance court in Switzerland on 5 September 2016 - Return ordered - Main issues: exceptions to ordering return - The exceptions to return should be interpreted restrictively - The determination whether ordering return would place the child in an intolerable situation, within the meaning of Art. 13(1)(b) of the 1980 Child Abduction Hague Convention, may only be made in respect of the child, and not the taking parent -  Return must be ordered if the actual cause of the risk of placing the child in an intolerable situation upon return is an unfounded refusal of the taking parent to return with the child - The taking parent may stay in an area far from the left-behind parent's place of residence upon return to the requesting State, in order to preserve the stability that was gained by geographic separation from the left-behind parent

Deux enfants déplacés illicitement à l’âge de trois et deux ans – Ressortissants de Suisse et du Royaume-Uni – Parents divorcés – Père ressortissant du Royaume-Uni – Mère ressortissante suisse – Droit de garde conjoint ; le père disposait d’un droit de visite tandis que la mère exerçait effectivement le droit de garde – Incidents répétés de violence domestique connus des services sociaux – Enfants résidents au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galle) jusqu’au 25 mars 2016 – Demande de retour déposée auprès du Tribunal de première instance suisse le 5 septembre 2016 – Retour ordonné – Principaux enjeux : exceptions au retour – Il convient d’interpréter de manière restreinte les exceptions au retour – Afin de déterminer si la décision de retour est susceptible de placer l’enfant dans une situation intolérable, au sens de l’art. 13(1)(b) de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980, l’on ne peut tenir compte que de la situation de l’enfant et non de celle du parent l’ayant emmené – Il convient d’ordonner le retour si ce qui risque de placer l’enfant dans une situation intolérable au moment du retour ne repose que sur un refus infondé du parent l’ayant emmené de rentrer avec lui – En vue de maintenir la stabilité acquise du fait de l’éloignement géographique du parent privé de l’enfant, le parent ayant emmené l’enfant peut choisir de vivre loin du lieu de résidence du parent privé de l’enfant

RÉSUMÉ

Résumé non disponible