HC/E/CH 1352
Suisse
Tribunal fédérale, IIe Cour de droit civile
Instance Suprême
Von Werdt (Président), Marazzi et Herrmann
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Suisse
30 January 2017
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b)
Recours accueilli, retour ordonné
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Deux enfants déplacés illicitement à l’âge de trois et deux ans – Ressortissants de Suisse et du Royaume-Uni – Parents divorcés – Père ressortissant du Royaume-Uni – Mère ressortissante suisse – Droit de garde conjoint ; le père disposait d’un droit de visite tandis que la mère exerçait effectivement le droit de garde – Incidents répétés de violence domestique connus des services sociaux – Enfants résidents au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galle) jusqu’au 25 mars 2016 – Demande de retour déposée auprès du Tribunal de première instance suisse le 5 septembre 2016 – Retour ordonné – Principaux enjeux : exceptions au retour – Il convient d’interpréter de manière restreinte les exceptions au retour – Afin de déterminer si la décision de retour est susceptible de placer l’enfant dans une situation intolérable, au sens de l’art. 13(1)(b) de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980, l’on ne peut tenir compte que de la situation de l’enfant et non de celle du parent l’ayant emmené – Il convient d’ordonner le retour si ce qui risque de placer l’enfant dans une situation intolérable au moment du retour ne repose que sur un refus infondé du parent l’ayant emmené de rentrer avec lui – En vue de maintenir la stabilité acquise du fait de l’éloignement géographique du parent privé de l’enfant, le parent ayant emmené l’enfant peut choisir de vivre loin du lieu de résidence du parent privé de l’enfant