AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Chalkley v. Chalkley (1995) ORFL (4th) 422; leave refused [1995] SCCA No. 33

Référence INCADAT

HC/E/CA 14

Juridiction

Pays

Canada

Nom

Court of Appeal of Manitoba (Canada)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

État requis

Canada

Décision

Date

13 January 1995

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Impact de la Convention sur la fratrie, les demi-frères et les demi-sœurs

RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants, deux filles, étaient âgées de 14 ans 1/3 et 2 ans 1/3 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. La fille la plus âgée, issue d'un premier lit de la mère, avait passé les 11 premières années de sa vie à Manitoba. Les parties s'étaient mariées à Manitoba le 28 août 1990 et s'étaient installées en Angleterre en novembre 1990. L'enfant légitime des parties était né en Angleterre le 26 novembre 1991.

Le 14 décembre 1992, le père adoptait l'enfant la plus âgée. Le père quitta le domicile conjugal le 3 janvier 1994, mais continua à voir les enfants. Les parties ne conclurent aucun accord. En février 1994, la mère emmenait les enfants au Canada.

Le 25 août 1994, la Queen's Bench de Manitoba rejeta le demande du père tendant au retour des enfants. L'exception de l'article 13 alinéa 1 b avait pu être admise au regard de la plus âgée des filles, qui souffrait de problèmes physiques et psychologiques.

Le père interjeta appel.

Dispositif

L'appel concernant la plus âgée des enfants a été rejeté. Il a été accueilli concernant l'enfant la plus jeune. La juridiction a ordonné le retour de l'enfant la plus jeune en Angleterre, bien que cela implique que les deux sœurs soient séparées.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

L’exception de l’article 13 s’applique à « l’enfant » qui est l’objet de la demande de retour. Elle ne fait pas référence aux « enfants » ou aux « frères et sœurs ». Les dispositions de la loi mettant en vigueur la Convention au Canada s’appliquent séparément et distinctement à chacun des enfants qui est déplacé de manière illicite. Les éléments de preuve qui doivent être pris en considération sont ceux qui se rapportent à cet enfant et au risque couru par cet enfant, et non ceux qui se rapportent à un de ses frères et sœurs ou à un autre membre de la famille. Pour s’opposer valablement à la demande de retour du plus jeune enfant formulée par le père, la mère devait établir qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant en Angleterre ne l’expose à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable. Les preuves concernant la plus jeune enfant étaient loin de remplir les conditions de l’article 13 alinéa 1 b. Toutes les preuves rapportées concernaient l’enfant la plus âgée. Les enfants pouvaient être séparés, au moins temporairement.

Commentaire INCADAT

Pour une présentation des cas dans lesquels la séparation de frères et sœurs a été admise ou refusée, voy. Beaumont P.R. et McEleavy P.E., « The Hague Convention on International Child Abduction » OUP, Oxford, 1999, p. 198.

Impact de la Convention sur la fratrie, les demi-frères et les demi-sœurs

Résumé INCADAT en cours de préparation.