HC/E/CA 14
Canada
Court of Appeal of Manitoba (Canada)
Deuxième Instance
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Canada
13 January 1995
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b)
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L’exception de l’article 13 s’applique à « l’enfant » qui est l’objet de la demande de retour. Elle ne fait pas référence aux « enfants » ou aux « frères et sœurs ». Les dispositions de la loi mettant en vigueur la Convention au Canada s’appliquent séparément et distinctement à chacun des enfants qui est déplacé de manière illicite. Les éléments de preuve qui doivent être pris en considération sont ceux qui se rapportent à cet enfant et au risque couru par cet enfant, et non ceux qui se rapportent à un de ses frères et sœurs ou à un autre membre de la famille. Pour s’opposer valablement à la demande de retour du plus jeune enfant formulée par le père, la mère devait établir qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant en Angleterre ne l’expose à un danger psychique ou physique ou ne le place dans une situation intolérable. Les preuves concernant la plus jeune enfant étaient loin de remplir les conditions de l’article 13 alinéa 1 b. Toutes les preuves rapportées concernaient l’enfant la plus âgée. Les enfants pouvaient être séparés, au moins temporairement.
Pour une présentation des cas dans lesquels la séparation de frères et sœurs a été admise ou refusée, voy. Beaumont P.R. et McEleavy P.E., « The Hague Convention on International Child Abduction » OUP, Oxford, 1999, p. 198.
Résumé INCADAT en cours de préparation.