AFFAIRE

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Nom de l'affaire

In the Marriage of G.R. and B.J. Colbourne, 30 April 1997, Full Court of the Family Court of Australia at Sydney [1997] FamCA 18, (1997) FLC 92-749, 21 Fam LR 621

Référence INCADAT

HC/E/US 305

Juridiction

Pays

Australie

Nom

Full Court of the Family Court of Australia at Sydney (Juge aux affaires familiales de Sydney - Australie)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Australie

État requis

États-Unis d'Amérique

Décision

Date

30 April 1997

Statut

Définitif

Motifs

Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

18 19

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye
Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

RÉSUMÉ

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Faits

Les enfants, un garçon et une fille, étaient respectivement âgés de 14 ans 1/2 et 11 ans 1/3 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu en Australie toute leur vie. Les parents étaient séparés. La mère avait la garde, le père disposant d'un droit de visite. Le 17 decembre 1996, la mère emmena les enfants aux Etats-Unis.

Le père entama aux Etats-Unis une procédure tendant au retour des enfants. La Cour de District compétente pour l'Oregon rejeta la demande du père au motif que les enfants souhaitaient rester aux Etat-Unis. Le 18 décembre 1996, le père saisit un tribunal des affaires familiales d'Australie d'une demande tendant à obtenir la garde temporaire des enfants. Le 10 février 1997, il demanda la garde définitive.

Le 4 février, la mère demanda le rejet au fond de la demande du père. Le 19 février, le juge du premier degré rejeta la demande de garde du père au motif que sa demande de retour avait été rejetée de sorte que les juridictions compétentes étaient désormais celles d'Oregon. Le père interjeta appel.

Dispositif

L'appel a été partiellement accueilli ; toutefois, la demande de garde fut rejetée au fond.

Motifs

Questions procédurales

Les articles 18 et 19 de la Convention impliquent qu'une décision ordonnant le retour ou une décision refusant le retour ne constitue pas une décision de fond sur la garde. Le refus par la cour de District de l'Oregon d'ordonner le retour des enfants ne devait pas conduire à elle seule au rejet au fond de la demande de garde du père. Rien n'empêchait le père d'entamer en Australie des procédures tendant à la garde provisoire ou définitive des enfants pourvu qu'il remplisse les conditions requises par les dispositions applicables de la législation australienne compétente, à savoir la loi sur le droit de la famille (Family Law Act). Ainsi, le juge du premier degré n'aurait pas dû rejeter la demande du père. La cour observa aussi que si le père obtenait la garde des enfants par une décision définitive, il serait contraint de tenter d'obtenir l'exécution de cette décision dans l'Oregon. Nonobstant, la cour considéra que la preuve était rapportée de la volonté des enfants de continuer à vivre avec leur mère, laquelle avait toujours été titulaire de leur garde physique. Les enfants avaient vécu avec elle dans l'Oregon depuis décembre 1996 et s'étaient adaptés à la vie dans cet Etat. Dès lors, la demande de garde du père devait être rejetée.

Commentaire INCADAT

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].