HC/E/AT 563
Autriche
Oberster Gerichtshof (Cour suprême d’Autriche)
Instance Suprême
États-Unis d'Amérique
Autriche
27 October 1993
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales
Recours rejeté, retour refusé
-
Le père estimait que les juges du fond n’auraient pas dû considérer que le retour des enfants les exposerait à un risque grave de danger. Il indiquait en particulier que si l’on pouvait affirmer que les enfants s’étaient adaptés à leur nouveau milieu, c’était en raison de la longueur de la procédure et ajoutait que la Convention ne permettait pas que cet élément soit pris en compte dans ce cas. La cour suprême considéra qu’il n’était pas contestable que les enfants aient eu leur résidence habituelle aux Etats-Unis au moment du déplacement et que le père avait alors la garde de ceux-ci. Elle ajouta que si la Convention avait pour but de restaurer le status quo ante, elle ne méconnaissait pas que certaines conditions objectives puissent être de nature à justifier le refus d’ordonner le retour, dans certains cas exceptionnels. Or le retour des enfants remplissait les conditions de l’exception prévue à l’article 13 alinéa 1 b et la Convention ne prévoyait en aucun cas que les risques courus par les enfants ne devaient pas être pris en compte dans l’hypothèse où ils résultaient d’un séjour long dans le pays où ils avaient été emmenés. Certes, une procédure longue était contraire à la Convention, mais celle-ci ne permettait certainement pas de refuser de tirer les conséquences de l’existence d’un risque grave de danger en cas de retour.
Le père indiquait que la procédure devait être considérée comme nulle dans la mesure où il n’avait pas été auditionné par le premier tribunal. Toutefois, rappelant que l’objectif de rapidité de la Convention de La Haye ne permettait pas l’audition systématique du parent victime de l’enlèvement, la cour expliqua que depuis une décision de sa première chambre de 1992, il convenait de considérer que la procédure n’était pas annulable du seul fait qu’un vice avait affecté la première instance, pourvu que ce vice ne s’était pas reproduit dans l’instance d’appel.
Résumé INCADAT en cours de préparation.