AFFAIRE

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Nom de l'affaire

7Ob596/93, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 563

Juridiction

Pays

Autriche

Nom

Oberster Gerichtshof (Cour suprême d’Autriche)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Autriche

Décision

Date

27 October 1993

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

1 2 3 12 13(1)(b) 19

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions
Austrian Substantive Law
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The parents of the two children concerned were married in Austria in 1983. In October 1988 the family settled in the United States of America. In December 1989 the mother left the family home. The children remained with their father until the mother decided to take care of them during the second half of 1990. At the start of the following year, the mother, whose professional activities were very time-consuming, entrusted the children to the father once again.

On 26 March 1991 a court of the District of Cook (Illinois) pronounced the parents' divorce and decided that the parents would have joint custody, with physical custody nevertheless attributed to the father and a right of access to the mother. Each of the parents was prohibited from taking the children outside the jurisdiction of the court for a long period of time. At the beginning of July 1992 the father asked the mother if she could take care of the children for a period of two weeks during his honeymoon.

On 17 July the mother took the children to Austria, where she then wished to settle. On 20 August 1992 the father applied for return of the children. On 8 September the mother filed an application for custody of the children with the District Court (Bezirksgericht) of Linz. On 27 May 1993, after approximately 9 months of proceedings, the same Court dismissed the father's application for return. The Court considered that the children were now in the most stable situation they had known since their birth. They were at school and were well integrated.

Return would subject them to a serious risk of psychological harm, as they would be separated from the person who had the greatest importance in their lives and taken to an unfamiliar environment. The mother was moreover the subject of a warrant for arrest for child abduction in the United States.

On 2 September 1993 the Regional Court (Landesgericht) of Linz confirmed the decision at first instance: the removal was wrongful but the conditions for application of the exception of Article 13(1)(b) were met. The father appealed to the Supreme Court of Austria (Oberster Gerichtshof).

Ruling

Appeal dismissed and return refused; a grave risk of harm had been established to the standard required by Article 13(1)(b).

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The father considered that the judges on the merits should not have concluded that to return the children would subject them to a serious risk of harm. In particular, he indicated that if it could be affirmed that the children were integrated in their new environment, this was because of the lengthy duration of the proceedings and added that the Convention did not allow this element to be taken into account in that case. The Supreme Court held that it could not be contested that the children had their habitual residence in the United States at the time of the removal and that the father had custody of them at the time. The Court added that where the aim of the Convention was to restore the status quo ante, it did not deny that some objective conditions can be of such a nature as to justify refusal to order the return in certain exceptional cases. Return of the children in this case met the conditions for application of the exception provided by Article 13, paragraph 1 b, and the Convention did not in any case provide for the risks the children might be subjected to not to be taken into account in the hypothetical situation where they might result from a long stay in the country to which they had been taken. It was true that lengthy proceedings were contrary to the spirit of the Convention, but they certainly did not allow for the possible consequences of a serious risk of harm in the event of return not to be considered.

Procedural Matters

The father submitted that the proceedings should be considered void as they had not been heard by the court at first instance. However, recalling that the aim of speediness of the Hague Convention did not allow for systematic hearing of the parent who was the victim of the abduction, the Court explained that since a decision of its First Chamber in 1992, it should be considered that the proceedings could not be annulled simply because an irregularity had affected the proceedings at first instance, as long as this irregularity had not been reproduced during the appeal proceedings.

INCADAT comment

Requirement of Expedition (art. 11)

Preparation of INCADAT commentary in progress.

Faits

Les parents des deux enfants en cause s'étaient mariés en Autriche en 1983. En octobre 1988, la famille s'installa aux Etats-Unis. En décembre 1989, la mère quitta le domicile familial. Les enfants restèrent avec leur père jusqu'à ce que la mère décide de s'en occuper dans la deuxième moitié de l'année 1990. Au début de l'année suivante, la mère, très occupée professionnellement, confia de nouveau les enfants au père.

Le 26 mars 1991, une juridiction du canton de Cook (Illinois) prononça le divorce des parents et décida que les parents auraient la garde conjointe, le père ayant toutefois la garde physique et la mère un droit de visite. Il était par ailleurs interdit à l'un et l'autre parent d'emmener les enfants hors du ressort du tribunal pour une longue durée. Début juillet 1992, le père demanda à la mère si elle pouvait s'occuper des enfants pendant deux semaines, pendant son voyage de noces.

Le 17 juillet, la mère emmena les enfants en Autriche, où elle souhaitait désormais s'installer. Le 20 août 1992, le père demanda le retour des enfants. Le 8 septembre, la mère saisit le tribunal cantonal (Bezirksgericht) de Linz d'une demande tendant à obtenir la garde des enfants. Le 27 mai 1993, après environ 9 mois de procédure, le même tribunal rejeta la demande de retour du père. Il estima que les enfants se trouvaient dans la situation la plus stable qu'ils aient connue depuis leur naissance. Ils étaient scolarisés et s'étaient bien intégrés.

Un retour les exposerait à un risque grave de danger psychologique, dans la mesure où ils se trouveraient séparés de la personne qui avait le plus d'importance dans leur vie et emmenés dans un endroit peu familier. La mère était d'ailleurs aux Etats-Unis sous le coup d'un mandat d'arrêt pour enlèvement d'enfant.

Le 2 septembre 1993, le tribunal régional (Landesgericht) de Linz confirma la décision des premiers juges: le déplacement était illicite, mais les conditions de l'exception de l'article 13(1)(b) étaient remplies. Le père forma un recours devant la cour suprême (Oberster Gerichtshof).

Dispositif

Recours rejeté et retour refusé ; un risque grave a été établi au sens de l'article 13(1)(b).

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père estimait que les juges du fond n’auraient pas dû considérer que le retour des enfants les exposerait à un risque grave de danger. Il indiquait en particulier que si l’on pouvait affirmer que les enfants s’étaient adaptés à leur nouveau milieu, c’était en raison de la longueur de la procédure et ajoutait que la Convention ne permettait pas que cet élément soit pris en compte dans ce cas. La cour suprême considéra qu’il n’était pas contestable que les enfants aient eu leur résidence habituelle aux Etats-Unis au moment du déplacement et que le père avait alors la garde de ceux-ci. Elle ajouta que si la Convention avait pour but de restaurer le status quo ante, elle ne méconnaissait pas que certaines conditions objectives puissent être de nature à justifier le refus d’ordonner le retour, dans certains cas exceptionnels. Or le retour des enfants remplissait les conditions de l’exception prévue à l’article 13 alinéa 1 b et la Convention ne prévoyait en aucun cas que les risques courus par les enfants ne devaient pas être pris en compte dans l’hypothèse où ils résultaient d’un séjour long dans le pays où ils avaient été emmenés. Certes, une procédure longue était contraire à la Convention, mais celle-ci ne permettait certainement pas de refuser de tirer les conséquences de l’existence d’un risque grave de danger en cas de retour.

Questions procédurales

Le père indiquait que la procédure devait être considérée comme nulle dans la mesure où il n’avait pas été auditionné par le premier tribunal. Toutefois, rappelant que l’objectif de rapidité de la Convention de La Haye ne permettait pas l’audition systématique du parent victime de l’enlèvement, la cour expliqua que depuis une décision de sa première chambre de 1992, il convenait de considérer que la procédure n’était pas annulable du seul fait qu’un vice avait affecté la première instance, pourvu que ce vice ne s’était pas reproduit dans l’instance d’appel.

Commentaire INCADAT

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.