AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

5P.354/2004 /rov, Bundesgericht, II Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile)

Référence INCADAT

HC/E/CH 793

Juridiction

Pays

Suisse

Nom

Tribunal fédéral (Suisse)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Suisse

Décision

Date

15 October 2004

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions liées au retour de l'enfant

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(b) 13(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature limitée des exceptions

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The application related to a child born in 1999. The parents were married and the family lived in Italy. In June 2002 the mother took the child to Switzerland and refused to return. The father issued return proceedings and after a series of judgments the mother finally returned to Italy with the child.

In December 2003 the mother again took the child to Switzerland. On 12 July 2004 the cour d'appel at Lucerne ordered the mother to return the child before 31 July. The mother then issued a legal challenge before the Tribunal fédéral.

Ruling

Legal challenge rejected; the removal was wrongful and none of the exceptions was applicable.

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The tribunal fédéral noted that in the context of a public law challenge based on the violation of a convention its role was limited to verifying that the lower court had not made an arbitrary appreciation of the facts. Moreover, it was not entitled to consider new facts and circumstances. The Court then questioned whether Article 13(1)(b) was applicable as the mother claimed. It noted that this provision required a strict interpretation and an abductor was not to be allowed to take advantage of their wrongful actions. Furthermore the aim of the proceedings was not to determine with which parent the child would be better off - this was an issue for the courts in the State of the child's habitual residence. Only serious risks were encompassed within the exception, such as the strong possibility that the child would be harmed on his return by the applicant parent or a third party and in circumstances where the local authorities would be unable to protect the child fully. In this regard the mother claimed that the cour d'appel had only considered the father child relationship. The tribunal fédéral noted that the cour d'appel had considered the father-son relationship but explained first that this had been a response to the judgment of the trial court which had refused to make a return order on the basis that the mother child relationship was closer. In addition the cour d’appel had considered other issues. The mother further alleged that the cour d'appel had acted arbitrarily in its evaluation of certain facts. With regard to accommodation in Italy the tribunal federal held that the poor state of the residence and its alleged location in a red light district were irrelevant since the mother had found an alternative place to stay. There was no evidence of an arbitrary decision having been reached on this basis. The mother also claimed that the father did not care for the child properly. She sought to prove this on the basis of witness testimony and through a video. The cour d'appel had not accepted the testimony since it came from relatives who had not personally witnessed the father son relationship. The nightmares suffered by the child and his strange behaviour in the father's presence were not determinative either, it being commonly acknowledged that in cases of parental conflict such pyschosomatic reactions could be experienced by children. The mother criticised this finding but adduced no evidence that the reasoning of the court had been arbitrary. The mother also challenged the cour d'appel's evaluation of the video in which the child stated that he did not wish to return to Italy. But again she did not show how the lower court had acted arbitrarily. The court had found that the child did not wish to move again, but he did not express a view on the allegedly unbearable nature of life in Italy. The tribunal fédéral concluded that there was no evidence of a grave risk.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

The tribunal fédéral noted that the mother had not established the proof of the applicability of Article 13(2) in respect of the child who was then aged 4. It was for the parties, and in particular the mother, to take the necassary steps to help the child overcome the fear he had in returning to Italy.

Issues Relating to Return

The mother claimed that the decision ordering the return of the child into the care of the father was a mis-application of the Convention, which simply provided for a return to the State of habitual residence. The tribunal fédéral acknowledged that a return under the Convention did not necessarily encompass a return into the care of the applicant parent. Drawing attention to Article 19 the Court noted that the aim of the Convention was to restore the status quo ante. However in the present case the Italian authorities had at the moment of the abduction awarded the father custody of the child. Therefore returning the child into the care of the father was simply a re-establishment of the situation which woud have existed prior to the abduction. The Court noted however that the mother could seek to challenge this situation in the Italian courts.

INCADAT comment

The mother continued her legal challenges and the case returned to the Tribunal fédéral in 2006. A summary of this decision may be found at [INCADAT Reference: HC/E/CH 840]. The father successfully petitioned the ECrtHR which held that Switzerland had breached Article 8 of the ECHR in failing to take adequate measures to give effect to the aims and objectives of the 1980 Hague Convention in the eight months following the abduction. The Court also made an award of compensation to the father under Article 41 of the ECHR: Bianchi v Switzerland, Application No. 7548/04, 22 June 2006 [INCADAT Reference: HC/E/ 869].

Limited Nature of the Exceptions

Preparation of INCADAT case law analysis in progress.

Faits

L'enfant en cause était né en 1999. Les parents étaient mariés et la famille vivait en Italie. En juin 2002, la mère emmena l'enfant en Suisse et refusa de retourner en Italie. Les juridictions suisses furent saisies d'une demande de retour. En Italie, en mars 2003, un tribunal confia l'enfant à la garde du père.

Le 23 avril 2003, la cour d'appel de Lucerne ordonna le retour de l'enfant, enjoignant à la mère de la ramener avant le 15 mai suivant. Après le retour de la mère et de l'enfant en Italie courant 2003, les parties décidèrent de mettre sur pied un régime de garde alternée. Leur convention ne fut toutefois pas homologuée judiciairement.

En décembre 2003, la mère emmena de nouveau l'enfant en Suisse. Le 3 mai 2004, un tribunal de première instance suisse débouta le père de sa demande de retour. Le 12 juillet 2004, le tribunal de Lucerne ordonna à la mère de ramener l'enfant en Italie avant le 31 juillet. La mère forma un recours de droit public devant le tribunal fédéral.

Dispositif

Recours rejeté; le déplacement était illicite et aucune exception au retour n'était applicable.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Après avoir rappelé qu’en cas de recours de droit public fondé sur une violation conventionnelle, il n’appartient au tribunal fédéral que de vérifier l’absence d’arbitraire dans l’appréciation des faits par un tribunal inférieur et qu’il ne peut connaître de faits nouveaux, le tribunal fédéral se demanda si l’article 13 alinéa 1 b était applicable comme le prétendait la mère. Sur ce point, le tribunal réitéra que cette disposition est d’interprétation stricte, le parent rapteur ne devant pas tirer avantage de la voie de fait qu’il commet et souligna que le tribunal n’a pas dans ce cadre à se demander avec quel parent et dans quel pays l’enfant serait le mieux (cette question appartenant aux tribunaux de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant). Seuls des risques graves de danger peuvent être considérés, tels que la forte probabilité que l’enfant ne soit maltraité à son retour par le parent victime ou un tiers alors que les autorités de l’Etat de retour sont dans l’incapacité ou l’impossibilité de protéger efficacement l’enfant. A cet égard, la mère prétendait que la cour d’appel s’était exclusivement intéressée au rapport père-enfant. Le tribunal fédéral admit que la cour avait effectivement considéré la relation père-fils, mais expliqua que cela avait été d’une part en réponse au jugement rendu en première instance qui avait refusé d’ordonner le retour en faisant notamment référence au fait que la relation mère-enfant est naturellement plus proche et d’autre part que la cour d’appel avait considéré d’autres éléments que le rapport père-fils. La mère alléguait également que la cour d’appel avait fait preuve d’arbitraire dans son appréciation des éléments de preuve. En ce qui concerne la question du logement en Italie, le tribunal fédéral constata que la cour avait considéré que le mauvais état du logement et sa prétendue situation dans un quartier rouge n’étaient pas des éléments pertinents puisque la mère avait déjà déménagé dans un autre logement en Italie, ce qui n’était pas contesté. Celle-ci ne montrait par ailleurs pas en quoi la position du tribunal sur ce point avait été arbitraire. La mère prétendait que le père ne s’occupait pas bien de l’enfant. Elle prétendait prouver ce point par le biais de témoignages et d’une vidéo. La cour d’appel avait écarté les témoignages comme provenant de proches qui n’avaient pas observé eux-mêmes la relation père-fils. Les cauchemars de l’enfant et ses réactions bizarres en présence du père ne paraissaient pas déterminants dans la mesure où il était de notoriété publique selon la cour qu’en cas de séparation conflictuelle des parents, ce type de réactions psychosomatiques pouvaient se produire chez l’enfant. La mère critiquait cette appréciation mais ne démontrait toutefois pas en quoi ce raisonnement de la cour était arbitraire. De même, la mère contestait l’appréciation par la cour d’appel de la vidéo de l’enfant dans laquelle il faisait entre autres état de son désir de ne pas retourner en Italie, sans montrer en quoi l’appréciation de la cour selon laquelle l’enfant au fond ne souhaitait pas un nouveau déménagement mais ne s’exprimait pas sur le caractère prétendument insupportable de la vie en Italie était également arbitraire. Le tribunal fédéral conclut qu’il convenait de confirmer l’absence de risque grave de danger.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

S’agissant du refus de l’enfant, alors âgé de 4 ans, de retourner en Suisse, le tribunal fédéral observa que la mère n’apportait pas la preuve de l’applicabilité de l’article 13 alinéa 2 et souligna qu’il appartiendrait aux parties, et surtout à la mère de prendre les mesures nécessaires pour aider l’enfant à maîtriser la peur qu’un retour en Italie suscitait chez lui.

Questions liées au retour de l'enfant

La mère prétendait que la décision ordonnant le retour de l’enfant auprès de son père méconnaissait la Convention de La Haye, laquelle ne visait que le retour dans l’Etat de la résidence habituelle. Le tribunal fédéral confirma le fait que le retour au sens de la Convention ne s’entend pas nécessairement du retour auprès du parent victime. Rappelant la teneur de l’article 19, le tribunal expliqua que la Convention visait le rétablissement du statu quo ante. Or en l’espèce les autorités italiennes, compétentes, avaient au moment de l’enlèvement déjà accordé la garde de l’enfant au père. Dès lors, renvoyer l’enfant au père revenait simplement à rétablir la situation précédent le déplacement, que la mère pouvait tenter de remettre en cause en saisissant de nouveau les autorités italiennes.

Commentaire INCADAT

La mère a continué ses poursuites et l'affaire est retournée devant le Tribunal fédéral en 2006. Un résumé de cette décision peut être lu à [Référence INCADAT : HC/E/CH 840]. Le père a déposé avec succès un recours auprès de la CEDH laquelle a disposé que la Suisse avait violé l'article 8 de la CEDH en s'abstenant de prendre des mesures adéquates pour donner effet aux buts et objectifs de la Convention de La Haye de 1980 dans les huit mois suivant l'enlèvement. La Cour a également accordé au père une compensation en vertu de l'article 41 de la CEDH : Bianchi v. Switzerland, Recours No. 7548/04, 22 June 2006 [Référence INCADAT : HC/E/ 869].

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.