AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

3Ob210/05m, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 893

Juridiction

Pays

Autriche

Nom

Oberster Gerichtshof (Cour suprême d’Autriche)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Autriche

Décision

Date

20 October 2005

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence allemande

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

La demande concernait deux petites filles nées en 2001 et en 2003. La famille vivait en Italie. En juillet 2004, la mère alla passer trois semaines de vacances avec les enfants en Autriche, auprès de ses parents. La nuit suivant leur retour en Italie, à la suite d'une dispute, la mère annonça au père, qu'elle estimait tyrannique, son intention de le quitter et d'aller vivre en Autriche avec les enfants. Il fut impossible de déterminer ce que le père en pensait.

Le 4 août 2004, la mère et les enfants arrivèrent en Autriche. Le père y rendit visite aux enfants à plusieurs reprises jusqu'en septembre. Le 5 octobre 2004, le père demanda le retour des enfants en Italie. Le 17 décembre 2004, le tribunal cantonal de Vienne centre (Bezirksgericht Wien Innere Stadt) débouta le père de sa demande, au motif que les exceptions de l'article 13 alinéa 1 a et 13 alinéa 1 b étaient applicables.

Le 2 février 2005, la cour d'appel de Vienne (Landesgericht für Zivilsachen Wien) ordonna à la mère de ramener les enfants en Italie et au père de lui rendre pour cela toutes les clefs de la maison. La mère et le père formèrent un recours devant la cour suprême d'Autriche.

Le 11 mai 2005, la cour suprême accueillit les recours; l'affaire fut renvoyée à une cour d'appel afin qu'elle se prononce sur l'application des exceptions. Le déplacement était illicite, mais la cour d'appel n'aurait pas dû refuser comme elle l'avait fait d'appliquer les articles 13 alinéa 1 a et b ni assortir sa décision de conditions.

La cour d'appel de renvoi décida qu'il n'avait pas été établi que le père avait acquiescé au déplacement et que l'article 13 alinéa 1 b était inapplicable. La mère forma un nouveau recours devant la cour suprême.

Dispositif

Recours accueilli; une instance de renvoi devra envisager de tirer les conséquences du fait que les enfants ont passé plus d'un an en Autriche.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère faisait valoir divers arguments dont le fait que les enfants se trouvaient en Autriche depuis plus d'un an et s'y étaient intégrées. L'aînée des enfants allait à l'école maternelle, avait une relation très étroite avec ses grands-parents maternels et d'autres membres de la famille. Les deux enfants ne parlaient qu'allemand et s'étaient forgé une identité liée à leur lieu de vie.

La cour suprême accueillit ce point. les changements de circonstance intervenus après la décision de première instance devaient pouvoir être considérés lorsque l'intérêt des enfants l'exigeait. La question de savoir si le retour pouvait exposer les enfants à un danger devait s'apprécier au moment de la décision de la juridiction du dernier degré.

Or il s'était désormais écoulé plus de 10 mois depuis la décision du tribunal de première instance. Il convenait donc de ne pas exclure la pertinence d'arguments nouveaux fondés sur un nouveau rapport d'expert en pedo-psychologie. La cour en conclut qu'il fallait renvoyer l'affaire à une cour d'appel afin qu'elle se prononce sur ce point.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence allemande

Résumé INCADAT en cours de préparation.