CASO

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Nombre del caso

Paradis v. Germany, Requête n°4783/03

Referencia INCADAT

HC/E/DE 860

Tribunal

Instancia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Estados involucrados

Estado requirente

Canadá

Estado requerido

Alemania

Fallo

Fecha

15 May 2003

Estado

Definitiva

Fundamentos

Cuestiones relativas a la restitución

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Art. 8 CEDH
Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Ejecución de órdenes de restitución

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

SUMARIO

Sumario disponible en FR

Faits

Les trois enfants en cause étaient nés au Canada d'une mère allemande et d'un père canadien. Après trois ans de vie maritale, la mère emmena ses trois enfants et leur demi-sœur issue d'un premier lit, dans un refuge pour femmes en difficulté. Le même mois, en février 1997, le père obtint la garde provisoire de ses trois enfants qui lui furent donc remis.

Le 16 décembre 1998, la mère obtint la garde exclusive des enfants. La cour statua également sur le droit de visite du père et des grands-parents et imposa en particulier à la mère de ne pas quitter la Province sauf dans les cas prévus par la cour, de se soumettre à la compétence des tribunaux de l'Ontario et de s'engager à ne pas demander de passeports allemands pour ses enfants. La mère n'exécuta aucun des engagements imposés par la cour.

Le 27 juin 2000, elle emmena les enfants passer deux semaines de vacances en Allemagne, avec l'autorisation du père. Ils ne rentrèrent pas au Canada.Le 28 septembre 2001, le juge cantonal de Zweibrücken rejeta la demande de retour du père.Le 14 juin 2002, le juge de Windsor (Ontario) rendit une décision relevant l'illicéité du non-retour des enfants au sens de la Convention de La Haye.

Le 26 juin 2002, la cour d'appel du Palatinat (Allemagne) ordonna le retour des enfants avant le 20 juillet. Elle autorisa un huissier à faire usage de la force au cas où la mère refuserait de remettre les enfants au père. Elle tint compte de la décision canadienne du 14 juin et rejeta les exceptions tirées de l'article 13. Le 8 août 2002, la cour constitutionnelle fédérale refusa de statuer sur le recours de la mère.

Le 24 janvier 2003, le juge de Zweibrücken ordonna l'exécution de la décision du 26 juin 2002 à la condition que le père demande au juge de ne pas exécuter la condamnation au pénal de la mère (qui avait été prononcée en raison de la méconnaissance par celle-ci des obligations qui lui avaient été imposées au Canada) et qu'il prenne en charge le retour et le logement de la mère et des enfants. La mère demanda l'aide juridique afin de former un recours contre cette décision. Sa demande fut rejetée comme n'ayant aucune chance de succès.

Le 17 février, le juge cantonal ordonna à l'huissier de mettre à exécution la décision. Lorsque ce dernier tenta d'emmener les enfants, il se heurta à leur refus catégorique de l'accompagner et décida donc de ne pas poursuivre l'exécution de la décision ordonnant le retour.

Le 26 mars 2003, le juge cantonal rejeta la demande du père tendant à ce que l'huissier ou un tiers soit autorisé à faire usage de la force contre les enfants. Le recours du père fut accueilli sur ce point, estimant qu'une mesure moins coercitive serait sans effet et jugeant que le refus des enfants n'indiquait pas nécessairement que leur retour serait traumatique et contraire à leur intérêt supérieur.

Le 30 avril, la cour constitutionnelle refusa de statuer sur un recours des enfants contre la décision autorisant l'usage de la force à leur encontre.

Le même jour, le juge cantonal ordonna de nouveau l'exécution de l'ordonnance de retour, autorisa l'huissier à perquisitionner au domicile de la mère et à demander l'assistance de la police en cas de résistance, les services sociaux étant présents.

Dispositif

Demande déclarée irrecevable, aucune violation de l'article 8 CEDH n'étant établie.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

-

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)