CASO

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Nombre del caso

H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel du Québec, 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007)

Referencia INCADAT

HC/E/CA 915

Tribunal

País

Canadá

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Italia

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

15 May 2000

Estado

Definitiva

Fundamentos

Cuestiones relativas a la restitución | Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Droit procédural québécois
Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Ejecución de órdenes de restitución

SUMARIO

Sumario disponible en FR

Faits

L'enfant en cause était né en Italie en 1992. La famille, originaire d'Iran, y résidait légalement depuis les années 80. Le père était souvent violent à l'égard de la mère. L'enfant ayant contracté une grave maladie, la mère l'emmena aux Etats-Unis avec un visa de touriste pour l'y faire suivre médicalement pendant un mois.

Après 3 jours aux Etats-Unis, la mère emmena l'enfant au Canada, le 27 mai 1999, avec un faux passeport, et demanda le statut de réfugié. Le père ne demanda le retour qu'après avoir reçu une demande de séparation de corps et de garde de l'enfant datée d'octobre 1999.

En première instance, le retour de l'enfant fut ordonné. La mère forma appel de cette décision au motif notamment que l'enfant aurait dû être entendu.

Après le retour de l'enfant en Italie, la mère saisit encore la Cour d'appel d'une demande tendant à ordonner le retour de l'enfant au Canada pendant l'instance d'appel. Elle utilisait les mêmes motifs pour son recours mais ajoutait que l'exécution de l'ordonnance de retour était entachée de graves irrégularités.

Dispositif

Requête rejetée. La majorité de la cour décida qu'en dépit des motifs de suspension, il convenait de maintenir le statu quo dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

-

Questions procédurales


La mère faisait valoir des irrégularités dans l'exécution de l'ordonnance de retour. Selon la décision, l'organisme de protection de la jeunesse devait recueillir l'enfant le 6 mai 2000. Toutefois la police alla chercher l'enfant à l'école la veille, sans en avertir la mère, le confia à une famille d'accueil jusqu'à ce qu'il soit remis au père à l'aéroport le dimanche.

La majorité de la Cour estima qu'en assumant que la Cour ait compétence pour suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de retour et annuler rétroactivement l'exécution déjà accomplie, il convenait d'exercer ce pouvoir uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

A cet égard, deux critères devaient être appliqués. S'agissant du premier, la Cour admit que l'ordonnance de retour présentait des faiblesses inhérentes: le juge avait établi que la mère était victime de violence mais avait refusé d'entendre l'enfant âgé de 8 ans (au mépris d'une décision de la Cour d'appel de 1998 estimant qu'il pouvait être approprié d'entendre un enfant de cet âge), et néanmoins conclu qu'il n'y avait pas de preuve que l'enfant était lui aussi victime de violence.

En outre le retour précipité de l'enfant, avec la participation du Procureur général, avait empêché la mère de faire utilement valoir son droit d'appel.  Toutefois, la Cour ne disposait pas de la preuve que si l'enfant avait été entendu, le résultat aurait pu être différent. Dès lors il n'était pas garanti que le retour au Canada ne serait pas immédiatement suivi d'un nouveau départ pour l'Italie.

En conséquence, la majorité de la Cour, consciente que la solution n'était pas parfaite, indiqua qu'en « prenant en compte l'intérêt de l'enfant et de façon à lui éviter des déplacements inutiles et traumatisants,..., le maintient du statu quo était preferable » .

Quoique souscrivant à la décision de la majorité, le juge Beauregard estima que le refus par le tribunal d'entendre l'enfant ne constituait pas un moyen d'appel sérieux. Il observa toutefois que les circonstances de la remise de l'enfant avaient été abusives, et que la décision de rejet du recours de la mère ne devait pas être considéré comme une absolution de cette conduite.

Questions liées au retour de l'enfant
La Cour d'appel indiqua que le premier juge aurait dû fixer une date moins rapprochée pour le retour de l'enfant tout en prévoyant des conditions précises pour la remise de l'enfant par la mère à l'office de protection de la jeunesse en vue de le remettre au père.

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].