CASE

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Case Name

CA Paris, 15 mai 2012, No de RG 12/07244

INCADAT reference

HC/E/FR 1193

Court

Country

FRANCE

Name

Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 1

Judge(s)
Périé (président), Chadeville (présidente, magistrat déléguée à la protection de l'enfance), Dallery (conseillière)

States involved

Requesting State

UNITED KINGDOM

Requested State

FRANCE

Decision

Date

15 May 2012

Status

Subject to appeal

Grounds

Procedural Matters

Order

Appeal dismissed, return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

Other provisions
Art. 11 Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Authorities | Cases referred to

-

Published in

-

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Costs
Requirement of Expedition (art. 11)

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait deux enfants nés en 2000 et 2001. En 2010, la Cour d'appel de Paris fixa la résidence des enfants chez leur père, en Angleterre, et organisa le droit de visite de la mère, qui habitait en France. En mai 2011, la mère fut déboutée de sa demande de transfert de la résidence des enfants.

Le 26 décembre 2011, la mère emmena les enfants en France à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais ne les ramena pas. Le 13 avril 2012, un juge de première instance constata l'illicéité du non-retour et ordonna le retour immédiat des enfants en Angleterre. La mère forma appel de cette décision.

Dispositif

Recours rejeté ; retour confirmé. L'appel n'était pas soutenu.

Motifs

Questions procédurales


La Cour constata que la mère, qui avait fait appel, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. Elle observa que, par lettre datée du jour de l'audience, l'avocat de la mère avait demandé le renvoi de l'affaire pour permettre à un autre conseil de se constituer à sa place.

La Cour décida toutefois que le changement de constitution d'avocat ne constituait pas une cause grave de renvoi, compte tenu le l'urgence imposée par l'Article 11(3) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003).

Elle nota par ailleurs que l'ordonnance de première instance ne comportait aucune violation d'éléments d'ordre public qu'il lui incombait de relever d'office de sorte qu'elle ne pouvait qu'être confirmée. Les dépens furent laissés à la charge de l'Autorité centrale.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.