AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

CA Paris, 15 mai 2012, No de RG 12/07244

Référence INCADAT

HC/E/FR 1193

Juridiction

Pays

France

États concernés

État requérant

Royaume-Uni

État requis

France

Décision

Date

15 May 2012

Statut

Susceptible de recours

Motifs

Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

Autres dispositions
Art. 11 du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Frais
Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'affaire concernait deux enfants nés en 2000 et 2001. En 2010, la Cour d'appel de Paris fixa la résidence des enfants chez leur père, en Angleterre, et organisa le droit de visite de la mère, qui habitait en France. En mai 2011, la mère fut déboutée de sa demande de transfert de la résidence des enfants.

Le 26 décembre 2011, la mère emmena les enfants en France à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais ne les ramena pas. Le 13 avril 2012, un juge de première instance constata l'illicéité du non-retour et ordonna le retour immédiat des enfants en Angleterre. La mère forma appel de cette décision.

Dispositif

Recours rejeté ; retour confirmé. L'appel n'était pas soutenu.

Motifs

Questions procédurales


La Cour constata que la mère, qui avait fait appel, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. Elle observa que, par lettre datée du jour de l'audience, l'avocat de la mère avait demandé le renvoi de l'affaire pour permettre à un autre conseil de se constituer à sa place.

La Cour décida toutefois que le changement de constitution d'avocat ne constituait pas une cause grave de renvoi, compte tenu le l'urgence imposée par l'Article 11(3) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003).

Elle nota par ailleurs que l'ordonnance de première instance ne comportait aucune violation d'éléments d'ordre public qu'il lui incombait de relever d'office de sorte qu'elle ne pouvait qu'être confirmée. Les dépens furent laissés à la charge de l'Autorité centrale.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.