CASE

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Case Name

5P.437/2004 /bnm

INCADAT reference

HC/E/CH 790

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Tribunal fédéral (deuxième chambre civile)

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Raselli (Pdt), Escher, Meyer

States involved

Requesting State

GERMANY

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

17 December 2004

Status

Final

Grounds

Procedural Matters | Interpretation of the Convention

Order

-

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions
Swiss procedural law
Authorities | Cases referred to
BGE 128 I 46 E. 1a S. 48; BGE 129 I 173 E. 1 S. 174; BGE 120 II 222 E. 2b S. 224; BGE 123 II 419 E. 1a S. 421; BGE 126 III 438 E. 3 S. 439; BGE 128 I 354 E. 6c S. 357; BGE 129 I 110 E. 1.3 S. 112 ; Frank/Streuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, N. 16 ff. zu § 285 5P.263/2002 vom 31. Januar 2003 i.S. A., E. 2.4; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., Bern 1994, S. 369 f; Kegel, in: Kommentar Soergel zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 10, 12. Aufl., Stuttgart 1996, N. 109 vor Art. 19 EG BGB; Siehr, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 10, 3. Aufl., 1998, N. 54 Anh. II zu Art. 19 EG BGB; Schmid, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen, in AJP 11/2002, S. 1338; BGE 130 III 530 E. 2 S. 534 ; 5P.71/2003 vom 27. März 2003 i.S. G., E. 5.1.

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

Les enfants en cause étaient nés en 1992 et 1993. Après le divorce de leurs parents, ils avaient été confiés à leur père, bien que la garde soit conjointe, et vivaient avec lui, sa seconde épouse et des demi-frères et sœurs en Allemagne.

A l'été 2004, les enfants allèrent passer des vacances en Suisse chez leur mère. Ils ne rentrèrent pas. Le 13 septembre 2004, le juge de la circonscription de Meilen ordonna le retour des enfants sous 30 jours. Le 12 novembre 2004, la mère fut déboutée de son recours par la cour d'appel du canton de Zurich.

La mère forma un recours de droit public. Pour justifier son recours, elle invoquait le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été transféré par décision allemande du 19 novembre 2004 à l'Office de la Jeunesse local, ce qui ôtait selon elle tout fondement à la demande de retour du père.

Dispositif

Demande déclarée irrecevable, l'allégation de faits nouveaux n'étant pas admise.

Motifs

Questions procédurales


Le tribunal fédéral indiqua que les recours formés en application de la Convention de La Haye sont de type administratif ; les décisions rendues ne statuent pas sur une contestation civile ni sur une affaire civile au sens du droit procédural suisse ; elles ne peuvent dès lors être déférées au Tribunal fédéral ni par un recours en réforme ni par un recours en nullité , mais le recours de droit public est admis.

Il ajouta que saisi d'un recours de droit public pour violation de traités internationaux, le tribunal fédéral examine librement le bien-fondé des moyens pris d'une violation du droit conventionnel.

Le Tribunal refusa de statuer sur le bien-fondé des griefs de la mère, estimant qu'elle ne faisait au fond valoir qu'un seul argument tiré d'un élément nouveau. Pour justifier son recours, la mère invoquait uniquement le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été transféré par décision du 19 novembre 2004 à l'office de la jeunesse local, ce qui ôtait selon elle tout fondement à la demande de retour.

Or selon le tribunal, cette décision allemande était intervenue après l'arrêt de la cour d'appel critiqué, en violation du principe de prohibition de l'invocation de faits nouveaux.

Interprétation de la Convention


La Tribunal fédéral indiqua que même si l'invocation de faits nouveaux avait été admise, le recours de la mère aurait dû être rejeté comme non fondé. En effet, la juridiction d'appel avait ordonné le retour des enfants en Allemagne, et non la remise des enfants au père, en conformité avec la Convention de La Haye.

Le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à l'office de la Jeunesse et, en conséquence, l'injonction du tribunal cantonal allemand de Kappel de remettre les enfants à l'Office de la jeunesse et non au père ne changeait, selon le Tribunal fédéral, strictement rien à l'ordonnance de retour déférée. Les enfants devaient bien être renvoyés en Allemagne.