AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

5P.437/2004 /bnm

Référence INCADAT

HC/E/CH 790

Juridiction

Pays

Suisse

Nom

Tribunal fédéral (deuxième chambre civile) (Suisse)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Allemagne

État requis

Suisse

Décision

Date

17 December 2004

Statut

Définitif

Motifs

Questions procédurales | Interprétation de la Convention

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

-

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Droit procédural suisse
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

Les enfants en cause étaient nés en 1992 et 1993. Après le divorce de leurs parents, ils avaient été confiés à leur père, bien que la garde soit conjointe, et vivaient avec lui, sa seconde épouse et des demi-frères et sœurs en Allemagne.

A l'été 2004, les enfants allèrent passer des vacances en Suisse chez leur mère. Ils ne rentrèrent pas. Le 13 septembre 2004, le juge de la circonscription de Meilen ordonna le retour des enfants sous 30 jours. Le 12 novembre 2004, la mère fut déboutée de son recours par la cour d'appel du canton de Zurich.

La mère forma un recours de droit public. Pour justifier son recours, elle invoquait le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été transféré par décision allemande du 19 novembre 2004 à l'Office de la Jeunesse local, ce qui ôtait selon elle tout fondement à la demande de retour du père.

Dispositif

Demande déclarée irrecevable, l'allégation de faits nouveaux n'étant pas admise.

Motifs

Questions procédurales


Le tribunal fédéral indiqua que les recours formés en application de la Convention de La Haye sont de type administratif ; les décisions rendues ne statuent pas sur une contestation civile ni sur une affaire civile au sens du droit procédural suisse ; elles ne peuvent dès lors être déférées au Tribunal fédéral ni par un recours en réforme ni par un recours en nullité , mais le recours de droit public est admis.

Il ajouta que saisi d'un recours de droit public pour violation de traités internationaux, le tribunal fédéral examine librement le bien-fondé des moyens pris d'une violation du droit conventionnel.

Le Tribunal refusa de statuer sur le bien-fondé des griefs de la mère, estimant qu'elle ne faisait au fond valoir qu'un seul argument tiré d'un élément nouveau. Pour justifier son recours, la mère invoquait uniquement le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait été transféré par décision du 19 novembre 2004 à l'office de la jeunesse local, ce qui ôtait selon elle tout fondement à la demande de retour.

Or selon le tribunal, cette décision allemande était intervenue après l'arrêt de la cour d'appel critiqué, en violation du principe de prohibition de l'invocation de faits nouveaux.

Interprétation de la Convention


La Tribunal fédéral indiqua que même si l'invocation de faits nouveaux avait été admise, le recours de la mère aurait dû être rejeté comme non fondé. En effet, la juridiction d'appel avait ordonné le retour des enfants en Allemagne, et non la remise des enfants au père, en conformité avec la Convention de La Haye.

Le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à l'office de la Jeunesse et, en conséquence, l'injonction du tribunal cantonal allemand de Kappel de remettre les enfants à l'Office de la jeunesse et non au père ne changeait, selon le Tribunal fédéral, strictement rien à l'ordonnance de retour déférée. Les enfants devaient bien être renvoyés en Allemagne.