CASE

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Case Name

Couderc v. Czech Republic, Requête n°54429/00

INCADAT reference

HC/E/CZ 859

Court

Name

European Court of Human Rights

Level

European Court of Human Rights (ECrtHR)

Judge(s)
Costa (président); Loucaides, Kuris, Tulkens, Jungwiert, Greve, Ugrekhelidze

States involved

Requesting State

FRANCE

Requested State

CZECH REPUBLIC

Decision

Date

30 January 2001

Status

Final

Grounds

Issues Relating to Return

Order

Application dismissed

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions
Arts 8 and 35 of the ECHR
Authorities | Cases referred to
Ignaccolo-Zenide v. Romania ([GC], no. 31679/96, ECHR 2000-I); Olsson v. Sweden (no.2), judgment of 27 November 1992, Series A no. 250, p. 35; Keegan c. Irlande du Nord, 26 mai 1994, série A n° 290.
Published in

-

INCADAT comment

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Enforcement of Return Orders

Inter-Relationship with International / Regional Instruments and National Law

European Convention of Human Rights (ECHR)
European Court of Human Rights (ECrtHR) Judgments

SUMMARY

Summary available in EN | FR | ES

Faits

L'enfant, une fille, était âgée de presque trois ans à la date du déplacement initial. Le père français et la mère tchèque n'étaient pas mariés. Ils vivaient ensemble en France avec l'enfant, qui y était née, depuis moins de deux ans. La mère décida unilatéralement de s'installer en République Tchèque avec l'enfant et l'y emmena le 11 mars 1998. Le père saisit les tribunaux français d'une demande de garde trois mois après le déplacement ; toutes ses tentatives de contact avec sa fille ayant échoué en raison d'une attitude très hostile de la mère.

Trois mois plus tard, les autorités françaises informèrent le père qu'ils avaient saisi les autorités centrales tchèques d'une demande de retour en application des articles 7 et 12 de la Convention de La Haye. Le 10 novembre 1998, le juge aux affaires familiales constata que la garde était conjointe et accorda la résidence de l'enfant au père. En mars 1999, le père eut la possibilité, sur autorisation d'un tribunal de Prague, de rencontrer son enfant, pour la première fois.

Le 13 avril 1999, le tribunal d'arrondissement de Prague 4 (obvondni soud) ordonna le retour de l'enfant, spécifiant que la mère était tenue de le ramener en France dans les 15 jours.

Le 3 septembre 1999, la cour régionale de Prague (krasjský soud) confirma le jugement de première instance. Par ordonnances des 7 juin et 8 juillet 1999, le tribunal d'arrondissement de Prague 4 ordonna l'exécution de la décision de retour, et ce fut encore confirmé en appel le 13 septembre 1999. Par ordonnances des 5 et 8 novembre 1999, le retour de l'enfant fut de nouveau ordonné.

Plusieurs tentatives d'exécution ayant été menée en vain, les autorités tchèques, à la demande pressante des autorités françaises procédèrent alors à la dénonciation criminelle de la mère qui avait clairement indiqué son intention de ne pas rendre l'enfant ni révéler l'endroit où elle cachait celle-ci.

En février 2000, le père demanda la mise en détention provisoire de la mère et sollicita l'aide d'un office d'enquête local afin de retrouver sa fille. Le 3 mars 2000, il introduisit un recours constitutionnel alléguant la violation des articles 6 et 8 de la CEDH, puis porta plainte contre X, estimant que l'inexécution n'était pas dûe au hasard.

Le 19 mai 2000, l'enfant fut remise au père par l'intermédiaire du juge du tribunal d'arrondissement de Prague 4.Devant la CEDH, le père reprocha aux autorités tchèques leur inaction pour faire exécuter les décisions fixant la résidence de l'enfant chez lui.

Dispositif

Requête irrecevable car manifestement mal fondée, les autorités tchèques n'ayant pas violé l'article 8 de la CEDH.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

-

Commentaire INCADAT

Exécution de l'ordonnance de retour

Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.


Travail de la Conférence de La Haye

Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.

Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :

« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures

3.9       Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.

3.10       Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.

3.11       Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »

Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».

Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.

(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).

Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »


Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)

Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de  prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :

Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;

Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;

H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;                       

Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;

P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].

La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales.  Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :

Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].

La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :

Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;

A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;

Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;

L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :

Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].

Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].


Commission interaméricaine des Droits de l'Homme

La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :

Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].


Jurisprudence en matière d'exécution

Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;

Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;

Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;

5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;

5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;

5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;

L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]

Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :

Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;

Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)