CASO

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Nombre del caso

Director-General, NSW Department of Community Services and Odierna, 17 March 2000, Family Court of Australia (Sydney) [2000] FamCA 2102

Referencia INCADAT

HC/E/AU 282

Tribunal

País

Australia

Nombre

Family Court of Australia at Sydney

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Italia

Estado requerido

Australia

Fallo

Fecha

17 March 2000

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de visita - art. 21 | Cuestiones procesales

Fallo

Solicitud desestimada

Artículo(s) del Convenio considerados

1 5 19 21

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

5 21

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Interpretación del Convenio
Conceptos autónomos

Derecho de visita/contacto

Protección de los derechos de visita
Protección de los Derechos de Visita

SUMARIO

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 12 ans 1/2 à la date à laquelle il a été emmené d'Italie en Australie par sa mère, le 2 février 1998. Le père de l'enfant, qui était titulaire de la garde exclusive, demanda le retour de l'enfant en application de la Convention.

Le 5 mars 1999, le juge aux affaires familiales australien (de Sydney) rejeta sa demande. Le père n'interjeta pas appel de cette décision mais demanda un droit de visite sur son enfant en application du règlement de droit de la famille mettant en vigueur la Convention en droit australien.

Dispositif

Demande rejetée; en l'absence de décision judiciaire lui conférant un droit de visite, le père ne remplissait pas les conditions lui permettant de former une demande tendant à la garde sur le fondement du règlement de droit de la famille mettant en œuvre la Convention.

Motifs

Droit de visite - art. 21

Diverses décisions judiciaires italiennes avaient accordé la garde exclusive de l’enfant au père. De la sorte, il ne disposait d’aucun droit de visite judiciairement reconnu. Ayant été débouté de sa demande de retour, il invoquait l’équivalence d’une décision lui accordant un droit de garde à une décision lui accordant un droit de visite. Il prétendait que la catégorie des décisions accordant un droit de visite pouvaient être considérée comme incluse dans celle des décisions accordant un droit de garde. Le juge rejeta ses allégations. Examinant l’article 5 de la Convention, le juge indiqua qu’il s’agissait de catégories entièrement autonomes. Il indiqua qu’il n’avait pas compétence pour accorder des droits au père puis les faire exécuter.

Questions procédurales

Le juge estima que l’Autorité Centrale avait fait usage de pouvoirs et rempli des fonctions excédant le domaine de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la Convention et, en conséquence, la condamna à assumer les frais de la mère.

Commentaire INCADAT

Pour un exemple de décision ayant accordé un droit de visite sur le fondement de la Convention, voy. : Director-General, Department of Families Youth and Community Care v. Reissner (1999), 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].

Concepts autonomes

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].