HC/E/AU 282
Australia
Family Court of Australia at Sydney
Primera Instancia
Italia
Australia
17 March 2000
Definitiva
Derechos de visita - art. 21 | Cuestiones procesales
Solicitud desestimada
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Diverses décisions judiciaires italiennes avaient accordé la garde exclusive de l’enfant au père. De la sorte, il ne disposait d’aucun droit de visite judiciairement reconnu. Ayant été débouté de sa demande de retour, il invoquait l’équivalence d’une décision lui accordant un droit de garde à une décision lui accordant un droit de visite. Il prétendait que la catégorie des décisions accordant un droit de visite pouvaient être considérée comme incluse dans celle des décisions accordant un droit de garde. Le juge rejeta ses allégations. Examinant l’article 5 de la Convention, le juge indiqua qu’il s’agissait de catégories entièrement autonomes. Il indiqua qu’il n’avait pas compétence pour accorder des droits au père puis les faire exécuter.
Le juge estima que l’Autorité Centrale avait fait usage de pouvoirs et rempli des fonctions excédant le domaine de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la Convention et, en conséquence, la condamna à assumer les frais de la mère.
Pour un exemple de décision ayant accordé un droit de visite sur le fondement de la Convention, voy. : Director-General, Department of Families Youth and Community Care v. Reissner (1999), 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].
Résumé INCADAT en cours de préparation.
L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.
États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :
Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].
Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].
États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;
Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;
Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;
Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;
Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;
In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;
Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;
Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT : HC/E/USf @827@].
Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]
Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :
Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :
Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].
Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].
Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :
Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].
Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :
Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].
Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].