CASO

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Nombre del caso

Tribunal for Children, Rome, 25 January 2002, Case No. 538/02.

Referencia INCADAT

HC/E/IT 452

Tribunal

País

Italia

Nombre

Tribunal pour Enfants, Rome (Italia)

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Alemania

Estado requerido

Italia

Fallo

Fecha

25 January 2002

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de visita - art. 21

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Art. 7 of law 64 of 15 January 1994 (Italian Ratification of 1980 Hague Child Abduction Convention)
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Derecho de visita/contacto

Protección de los derechos de visita
Protección de los Derechos de Visita

SUMARIO

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Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 13 ans à la date de la demande.

Le père demanda le rétablissement de son droit de visite à l'égard de sa fille, confiée à la mère, en soutenant que cette dernière l'empêchait de l'exercer. La mère de l'enfant contesta les allégations de son conjoint, en faisant remarquer que c'était lui qui n'était plus venu en Italie voir sa fille, depuis que la mineure avait refusé une fois de se rendre en Allemagne chez son père, en raison d'un malaise certifié par un médecin de l'aéroport.

Dispositif

Demande d'exécution du droit de visite rejetée.

Motifs

Droit de visite - art. 21

Le Tribunal pour Enfants estima que la mère n'avait pas violé le droit de visite du père. Celui-ci entretenait librement des contacts téléphoniques avec sa fille, mais que depuis le mois de janvier 1997 il avait toujours omis d'exercer son droit de visite qui lui avait été reconnu selon l'accord de divorce, ne se rendant plus en Italie à cause de problèmes psychologiques et pratiques.

Commentaire INCADAT

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].