CASO

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Nombre del caso

Cass Civ 1ère 19 mars 2002, N° de pourvoi 00-17.692

Referencia INCADAT

HC/E/FR 512

Tribunal

País

Francia

Nombre

Cour de Cassation, Première Chambre civile (Francia)

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Israel

Estado requerido

Francia

Fallo

Fecha

19 March 2002

Estado

Definitiva

Fundamentos

Residencia habitual - art. 3 | Traslado y retención - arts. 3 y 12

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

1 3 12 16 17

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 12

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Traslado y retención
Retención por adelantado

SUMARIO

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Faits

L'enfant est âgé de 6 ans et demi au moment du non-retour illicite allégué et vit en Israël. Ses parents ont divorcé.

Par ordonnance du 22 juillet 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux maintient la résidence de l'enfant chez la mère à Tel-Aviv et prévoit que le droit de visite du père s'exercera notamment pendant la totalité des vacances scolaires de Noël.

La mère, par acte du 30 novembre 1999, demande que le droit de visite du père s'exerce pendant les vacances scolaires israéliennes alors que ce dernier sollicite le transfert à son domicile de la résidence de l'enfant.

Par ordonnance du 10 décembre 1999, le juge aux affaires familiales ordonne un examen psychologique de l'enfant qui réside chez son père du 4 au 11 décembre en raison des vacances scolaires israéliennes. L'enfant ne rentre pas en Israël à l'issue de cette période et la mère formule une demande de retour immédiat auprès de l'Autorité centrale israélienne

Par acte du 28 décembre 1999, le Procureur de la République assigne le père en retour immédiat de l'enfant sur le fondement de la convention de 1980.

Le 3 janvier 2000, le juge aux affaires familiales rend deux décisions: l'une disant n'y avoir lieu à application de la convention et l'autre transférant la résidence de l'enfant chez le père à compter du 3 janvier à 19h, date de la fin du droit de visite de celui-ci.

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé ces deux décisions par un arrêt en date du 30 mai 2000. Le Procureur Général a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision.

Dispositif

Le pourvoi en cassation a été rejeté : au moment où la demande re tour a été faite, la rétention de l'enfant n'était pas illicite.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La cour de cassation précise que le 3 janvier 2000, c'est à dire pendant le séjour régulier de l'enfant en France, une ordonnance immédiatement exécutoire a transféré sa résidence chez le père de telle sorte que la demande de retour ne remplit pas les conditions requises pour l'application de la convention.

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

La Cour de cassation a estimé que la première ordonnance du 22 juillet 1998, accordant au père un droit de visite pendant la totalité des vacances de Noël, lui permettait d'exercer son droit de visite jusqu'au 4 janvier 2000, date de la fin des congés scolaires en France, indépendamment du fait que la mère ait confié l'enfant à son père dès le 4 décembre 1999. La Juridiction Suprême conclut ainsi que le père ne s'est pas rendu coupable d'un non-retour illicite au moment de la demande de retour. En effet, le fait que la mère ait confié l'enfant de manière anticipée à son père ne remet pas en cause le droit de visite judiciairement fixé dans la mesure où les parents n'étaient pas parvenus à un accord sur la modification du droit de visite. La cour confirme donc la décision de la cour d'appel : le retour n'est pas ordonné.

Commentaire INCADAT

Non-retour anticipé

Les juridictions des États contractants ont adopté des positions différentes quant à la question de savoir si la notion de « non-retour anticipé » peut être utilisée. Il s'agirait alors de considérer qu'un séjour à l'étranger qui initialement est licite, devienne illicite avant la date prévue pour le retour dans l'État de résidence habituelle.

Cette idée a été implicitement acceptée dans les décisions suivantes :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re S. (Minors) (Child Abduction: Wrongful Retention) [1994] Fam 70 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 117] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. The Secretary for Justice [2003] NZLR 54, [2003] NZFLR 673, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 575] (renversée en appel, voir ci-dessous).

La majorité des juridictions ont cependant refusé de trancher un « non-retour anticipé » avant la date fixée pour le retour :

Chine (Région administrative spéciale de Hong-Kong)
B.L.W. v. B.W.L. [2007] 2 HKLRD 193, [Référence INCADAT : HC/E/HK 975];

France
Cass Civ 1ère 19/03/2002 (Arrêt n° 516 FS-P, pourvoi n° 00-17692), [Réréference INCADAT : HC/E/FR 512] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. Secretary for Justice [2004] 2 NZLR 28, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 583] ;

Royaume-Uni - Écosse
Watson v. Jamieson 1998 SLT 180 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 75] ;

États-Unis d'Amérique
Toren v. Toren, 191 F.3d 23 (1st Cir 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 584].